Art. A134-4, Code des assurances

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L2106I4R

I.-Pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1, l'entreprise d'assurance calcule selon une échéance au moins hebdomadaire le montant de la provision de diversification de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation et la valeur de la part.

II.-Pour les engagements ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, au moins chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4, l'entreprise d'assurance calcule un montant intermédiaire, égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 et la somme de la provision collective de diversification différée et de la provision mathématique, arrêtées à la dernière échéance trimestrielle mentionnée au b du II de l'article A. 331-4, après prise en compte des écarts actuariels intervenus, des prestations et primes versées et des mouvements de la provision collective de diversification différée, depuis cette date.

III.-La valeur de la part de provision de diversification à retenir, pour le calcul du nombre de parts de provision de diversification à inscrire, pour l'application de l'article R. 134-1, sur le compte individuel du souscripteur ou adhérent mentionné à l'article R. 134-10, ou pour calculer la valeur de rachat ou de transfert du souscripteur ou adhérent, est égale à la valeur de la part déterminée lors du prochain arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4, ou au prochain montant intermédiaire déterminé par le calcul mentionné au II du présent article si un tel calcul intervient avant l'arrêté dudit compte, divisé par le nombre de parts de provision de diversification.

IV.-Le contrat précise le délai de règlement en espèces en cas de rachat, et le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une prime. Ce délai court, pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1, à compter de la date du dernier calcul mentionné au I, et pour les autres engagements, à compter de la date de l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4 ou à compter de la date du calcul du montant intermédiaire mentionné au II si celui-ci est antérieur à l'arrêté dudit compte. Il ne peut excéder soixante jours.

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