Article 1
Le deuxième alinéa de l'article D. 612-26 du code de l'éducation est supprimé.
Article 2
Après l'article D. 612-28, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3. - Inscription des étudiants dans un établissement public d'enseignement supérieur ».
Article 3
L'article D. 612-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 612-29.-L'inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles des lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel s'effectue dans les conditions prévues aux articles D. 612-2 à D. 612-8 du code de l'éducation, notamment le second alinéa de l'article D. 612-2.
Le chef d'établissement du lycée public s'assure de l'inscription de ces étudiants au 15 janvier de l'année en cours. »
Article 4
Après l'article D. 612-29, il est inséré un article D. 612-29-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 612-29-1. - Outre les conventions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 612-3, et en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, une convention de coopération pédagogique peut être conclue entre un lycée public et un autre établissement d'enseignement supérieur, français ou étranger. Cette convention précise notamment, en fonction du type d'études envisagées par l'étudiant et de la cohérence de son parcours de formation, les modalités de validation, par l'établissement d'accueil, des parcours et des crédits mentionnés dans l'attestation descriptive prévue à l'article D. 612-25. Elle prévoit, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur. »
Article 5
Après l'article D. 612-29-1, il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d'association
« Art. D. 612-29-2. - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section sont applicables aux classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d'association.
« Ces établissements concluent, en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, une ou plusieurs conventions selon les dispositions de l'article D. 612-29-1. »
Article 6
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.