Art. 3, Arrêté du 23 décembre 2013 relatif aux conditions d'épandage par voie aérienne des produits mentionnés à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime
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Z27317MR
Une dérogation pour l'épandage de produits mentionnés à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne ne peut être délivrée que lorsqu'un organisme nuisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d'autres moyens de lutte, ou si cette technique présente des avantages manifestes, dûment justifiés, pour la santé, l'environnement ou la sécurité et la protection des opérateurs du fait de l'impossibilité du passage de matériels terrestres en raison :
― de la hauteur des végétaux ; ou
― d'une pente ou dévers des parcelles trop importants ; ou
― d'une portance des sols trop faible.
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