Décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours

Décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours

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L1451I4I

Publics concernés : les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours.

Objet : le présent décret a pour objet d'encadrer les conditions de souscription d'emprunts et de contrats financiers par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours.

Entrée en vigueur : le 1er octobre 2014.

Notice : le présent décret, pris en application de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, vise à préciser les conditions de souscription d'emprunt et de contrats structurés par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours afin de les protéger des emprunts structurés à fort risque. Pour ce faire, il énumère de façon limitative les indices sur lesquels ces emprunts peuvent être indexés et précise, concernant les formules d'indexation, les conditions dans lesquelles ces formules peuvent être considérées comme suffisamment simples ou prévisibles pour être conformes à la loi.

La souscription d'un contrat financier adossé à un emprunt ne peut avoir pour effet de déroger à ces règles.

Les entités visées par le présent décret sont autorisées à déroger à ces règles dès lors que la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier a pour but de réduire le risque associé à un contrat d'emprunt ou un contrat financier non conforme aux nouvelles dispositions.

Références : le présent décret est pris pour l'application du I et du II de l'article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Il peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1611-3-1, L. 2122-22, L. 3211-2, L. 4224-5 et L. 5211-10 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, notamment son article 32 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 mars 2014 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 mars 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Encadrement des conditions d'emprunt et de souscription de contrats financiers

« Art. R. 1611-33.-I.-Les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours mentionnés au 2° du I de l'article L. 1611-3-1 auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction d'un des indices suivants :

« 1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;

« 2° L'indice du niveau général des prix ou l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, mentionnés à l'article D. 112-1 du code monétaire et financier ;

« 3° Un indice représentatif du prix d'un échange de taux entre des taux usuels de maturités différentes du marché interbancaire ou monétaire de la zone euro ;

« 4° Les taux d'intérêt des livrets d'épargne définis aux articles L. 221-1, L. 221-13 et L. 221-27 du code monétaire et financier.

« II.-La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours auprès d'établissements de crédit mentionnée au 3° du I de l'article L. 1611-3-1 garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :

« 1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;

« 2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.

« Art. R. 1611-34.-I.-Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable de la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne déroge pas aux conditions énoncées à l'article R. 1611-33.

« II.-La délibération de l'assemblée délibérante ou, en cas de délégation de l'assemblée délibérante, la décision de l'exécutif de procéder à la souscription d'un contrat financier mentionne les caractéristiques essentielles du contrat financier ainsi que le contrat d'emprunt auquel il est adossé et constate que la combinaison des deux contrats respecte les conditions fixées au I du présent article. »

Article 2

Ne peuvent notamment pas être regardés comme des contrats ou des avenants aux contrats entraînant une réduction du risque au sens du II de l'article 32 de la loi du 26 juillet 2013 susvisée les contrats ou avenants aux contrats qui comportent des stipulations prévoyant :

1° Que l'échéancier est allongé et l'amortissement est différé sans que le taux d'intérêt exigible à chaque échéance ajoutée soit un taux fixe ou un taux variable répondant à la condition fixée au 1° du II de l'article R. 1611-33 du code général des collectivités territoriales ; ou

2° Que le taux d'intérêt exigible est plafonné au titre d'un nombre limité d'échéances sans que le montant exigible à toutes les échéances postérieures à la renégociation soit égal ou inférieur au montant exigible en vertu des stipulations initiales du contrat.

Article 3

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats et aux avenants conclus à compter du 1er octobre 2014.

Article 4

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

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