Jurisprudence : Cass. soc., 07-07-2004, n° 02-44.476, publié, Rejet.

Cass. soc., 07-07-2004, n° 02-44.476, publié, Rejet.

A0428DD9

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Abstract

Dans un arrêt en date du 7 juillet 2004, la Chambre sociale de la Cour de cassation statue sur la validité d'une rétrogradation prononcée à titre de sanction disciplinaire (Cass. soc., 7 juillet 2004, n° 02-44.476, F-P+B).



SOC.PRUD'HOMMES JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 juillet 2004
Rejet
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1575 F P+B
Pourvoi n° K 02-44.476
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Hubert Z, demeurant 160, rue du Jeu d'Arc, 60150 le Plessis Brion,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 2002 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Saint-Gobain Vitrage, société anonyme, dont le siège est Thourotte, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 2004, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, Divialle, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe

Attendu que M. Z, entré au service de la société Saint-Gobain vitrage en 1960, a été licencié le 25 novembre 1999 pour faute grave, après avoir refusé le 15 novembre précédent une mesure de rétrogradation prononcée le 27 octobre 1999 par son employeur, à titre disciplinaire ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 2002) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41, L. 122-43 du Code du travail et 1134 du Code civil, ainsi que d'une "violation de la loi par fausse qualification des faits" ;

Mais attendu, d'abord, qu'une mesure de rétrogradation ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée lorsque la diminution de rémunération qu'elle entraîne résulte de l'affectation du salarié à une fonction ou à un poste différent et de moindre qualification ; que la cour d'appel a constaté que la rétrogradation, prévue au règlement intérieur et décidée par l'employeur pour sanctionner un comportement fautif du salarié, consistait à affecter M. Z, alors responsable d'un bureau d'étude, à un emploi de technicien différent et de qualification inférieure ;
Attendu, ensuite, qu'une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l'employeur qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée ; que la cour d'appel a constaté que le licenciement était intervenu après que le salarié eut refusé une mesure de rétrogradation et en raison des faits qui étaient à l'origine de cette sanction ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la procédure disciplinaire ayant conduit à notifier une première sanction de rétrogradation avait été engagée huit jours après la découverte des faits et alors que le salarié faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire, d'autre part, que ce dernier avait été convoqué à un nouvel entretien le jour même où il exprimait son refus de la première sanction ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire était intervenue dans un délai restreint à compter de la découverte des faits sanctionnés ;
Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

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