Art. 17, Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

Art. 17, Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

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C98774IN

Les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire, lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail , considérés comme employés de l'entreprise au sens de l'article 5, alinéa 3, s'ils ne le sont déjà à un autre titre.

En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat, ou en cas de cessation de l'entreprise, le délai, le congé et l'indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux qui sont prévus par la convention collective applicable à l'activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux qui sont prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 122-6 du code du travail, à l'article L. 122-9 et au premier alinéa de l'article L. 122-12 du même code.

Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance ont droit, sur justification, au remboursement de leurs frais. Lorsqu'ils ne sont pas employés dans l'entreprise, il peut leur être alloué une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société.

Les sommes versées en application du précédent alinéa sont portées aux charges d'exploitation.

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