Jurisprudence : Cass. com., 30-06-2004, n° 03-17.330, FS-D, Rejet

Cass. com., 30-06-2004, n° 03-17.330, FS-D, Rejet

A9129DC4

Référence

Cass. com., 30-06-2004, n° 03-17.330, FS-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1896522-cass-com-30062004-n-0317330-fsd-rejet
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COMM.                C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1073 FS D
Pourvoi n° Z 03-17.330
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire Toulouse Pyrénées, dont le siège social est Toulouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 2003 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 2e Section), au profit
1°/ de M. Christian Y, pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme France acheminement, domicilié Toulouse ,
2°/ de Mme Liliane W, prise en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme France acheminement, domiciliée Toulouse Cedex, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, Mmes Vigneron, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Soury, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Mmes Bélaval, Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque populaire Toulouse Pyrénées, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y, ès qualités, et de Mme W, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 1er juillet 2003) et les productions, que le groupe France acheminement exerce une activité de franchiseur dans le transport et a constitué à cet effet un réseau de franchisés sur l'ensemble du territoire national ; qu'aux termes des accords de franchise, la société France acheminement exploitation (la société) facture pour le compte des franchisés les transports effectués puis leur reverse les sommes perçues, sous déduction des frais et redevances ; qu'elle est titulaire dans les livres de la Banque populaire Toulouse Pyrénées (la banque) de plusieurs comptes dont un compte réseau destiné à recevoir les paiements de ces factures ; qu'elle a autorisé, le 2 décembre 2002, la fusion de ses comptes et a été mise en redressement judiciaire le 17 décembre 2002 ; que, lui reprochant d'avoir vidé le compte réseau de toute sa substance et d'avoir ainsi empêché tout paiement au profit des franchisés des sommes qui leur étaient dues, la société et ses administrateurs ont assigné la banque devant le juge des référés qui, par ordonnance du 20 janvier 2003, a condamné cette dernière à verser à la société la somme de 1 650 000 euros et à lui restituer celle de 3 854 081 euros et a ordonné aux administrateurs de la société de faire diligence auprès des franchisés pour répartir les sommes dues ; que, par arrêt du 4 février 2003, la cour d'appel a confirmé cette décision sauf à fixer à 1 635 000 euros le montant de la provision et à condamner en outre la banque à payer une indemnité provisionnelle de 457 000 euros ; que les sommes versées par la banque en exécution de cette décision ayant été déposées entre les mains d'un séquestre, le juge-commissaire a enjoint à celui-ci de déconsigner la somme de 2 699 154 euros au bénéfice de la société et aux administrateurs de cette dernière de répartir la somme de 3 470 527,25 euros entre les franchisés ; que le tribunal ayant confirmé cette décision, la banque a formé un appel-nullité ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen
1°/ qu'en l'espèce, le juge-commissaire avait excédé les limites de ses attributions en ordonnant la répartition des fonds versés par la banque à la société entre les franchisés sans vérifier si ces derniers avaient obtenu l'admission définitive de leurs créances, s'ils pouvaient recevoir un paiement pendant la période d'observation ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable l'appel formé par la banque malgré l'excès de pouvoir inhérent à l'ordonnance, a violé l'article L. 623-4 du Code de commerce, ensemble l'article 542 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ qu'en l'espèce, la banque faisait valoir, à l'appui de son appel-nullité, que le juge-commissaire avait violé le principe de l'égalité des créanciers chirographaires, les dispositions des articles L. 621-24, L. 621-25, L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce en ordonnant la répartition des fonds versés par la banque à la société entre les franchisés sans vérifier si ces derniers avaient obtenu l'admission définitive de leurs créances, s'ils pouvaient recevoir un paiement pendant la période d'observation ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la banque malgré l'excès de pouvoir inhérent à une décision rendue en violation de ces dispositions d'ordre public, a violé les articles L. 621-24, L. 621-25, L. 621-43, L. 621-46 et L. 623-4 du Code de commerce, ensemble l'article 542 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ qu'à supposer que les fonds aient été encaissés par la société pour le compte des franchisés, ces derniers n'étaient pas propriétaires mais créanciers et leur demande de restitution des fonds s'analysait comme une demande de paiement et obéissait nécessairement aux dispositions d'ordre public des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par la banque contre une décision ayant commis un excès de pouvoir, la cour d'appel a violé elle-même les articles L. 621-43, L. 621-46 et L. 623-4 du Code de commerce, ensemble l'article 542 du nouveau Code de procédure civile ;
4°/ que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ayant pas autorité de chose jugée si bien qu'en déduisant des motifs de l'arrêt de la cour d'appel du 4 février 2003 la qualité de simples propriétaires des franchisés et l'irrecevabilité de l'appel-nullité de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
5°/ que l'autorité de la chose jugée n'a pas lieu à l'égard d'un arrêt rendu sur appel de référé ; qu'en déduisant des motifs de l'arrêt de la cour d'appel du 4 février 2003, statuant en référé, la qualité de simples propriétaires des franchisés et l'irrecevabilité de l'appel-nullité, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
6°/ que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel du 4 février 2003 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que les fonds transitant par le compte réseau n'étaient pas la propriété de la société, intervenant comme simple mandataire, mais celle des franchisés, l'arrêt en déduit que, ces derniers n'étant pas créanciers de la société, les règles gouvernant l'admission des créances ou leur paiement dans le cadre des procédures collectives sont inapplicables à la restitution des fonds ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations dont il résulte que le juge-commissaire, qui devait se conformer à l'arrêt du 4 février 2003, n'a pas excédé ses pouvoirs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans méconnaître la portée de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, en second lieu, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 février 2003 a été rejeté par arrêt n° 1038 rendu le 23 juin 2004 par la Chambre commerciale, financière et économique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire Toulouse Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y, ès qualités, et à Mme W, ès qualités, la somme globale de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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