Jurisprudence : Cass. soc., 02-06-2004, n° 02-44.904, publié, Cassation.

Cass. soc., 02-06-2004, n° 02-44.904, publié, Cassation.

A5200DCL

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SOC.PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 juin 2004
Cassation
M. SARGOS, président
Arrêt n° 1163 FS P+I
Pourvoi n° A 02-44.904
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Pavillon Montsouris, société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 2002 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Olivier Y, demeurant Paris,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 2004, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, Mme Morin, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Bobin-Bertrand, Manès-Roussel, Farthouat-Danon, Divialle, conseillers référendaires, M. Maynial, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Pavillon Montsouris, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y, les conclusions de M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. Y, salarié de la société Pavillon Montsouris en qualité de chef de cuisine, a été licencié pour faute lourde par lettre du 4 juin 1999 lui reprochant notamment d'avoir traité de "négro" d'autres membres du personnel qui lui étaient subordonnés ainsi que l'inscription de mentions à connotation sexuelle sur des fiches d'autres membres du personnel ; que l'arrêt attaqué a écarté la qualification de faute lourde et décidé que ces faits, dont la réalité n'était pas contestée, étaient simplement "déplacés, voire de mauvais goût" et ne pouvaient être requalifiés en comportement fautif constituant un motif réel et sérieux de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que de tels faits, s'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute lourde en l'absence d'intention de nuire à l'employeur, avaient nécessairement un caractère fautif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.

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