Jurisprudence : Cass. soc., 05-05-2004, n° 02-40.768, F-P, Cassation.

Cass. soc., 05-05-2004, n° 02-40.768, F-P, Cassation.

A0537DCU

Référence

Cass. soc., 05-05-2004, n° 02-40.768, F-P, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1874872-cass-soc-05052004-n-0240768-fp-cassation
Copier


SOC.PRUD'HOMMES I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 mai 2004
Cassation
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 857 F P
Pourvoi n° E 02-40.768
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Régis Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 19 décembre 2001.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Régis Z, demeurant Cassagnes Begonhes,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 2000 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la société Sofeb, dont le siège est Toulouse Grammont, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 2004, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Gillet, conseillers, Mmes Lebée, Manès-Roussel, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Rouvière, avocat de M. Z, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 516-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Z, qui a démissionné le 2 décembre 1991 de l'emploi salarié d'attaché commercial qu'il occupait au sein de la société Sofeb, ayant contesté les causes et circonstances de la rupture du contrat de travail devant la juridiction prud'homale, celle-ci a constaté par jugement rendu le 9 juillet 1992 son désistement d'action ; qu'à son tour, la société Sofeb a saisi le 28 décembre 1992 le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la condamnation de M. Z à lui verser des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail et à la cessation sous astreinte de ses fonctions auprès de son nouvel employeur ; qu'à titre reconventionnel, le salarié a conclu à la nullité de la clause de non-concurrence et à la condamnation de son ancien employeur à lui verser des dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. Z de ses demandes, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 18 mai 1999, pourvoi n° 96-44.628, Bull 1999, V, n°223, p.163) relève que les demandes trouvant leur fondement dans la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail ne sauraient être engagées séparément et postérieurement à l'action ayant fait l'objet du désistement sur les autres chefs consécutifs à la même rupture du contrat de travail et qu'ainsi par application de l'article L. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail ne sont plus recevables depuis le jugement du 9 juillet 1992 ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part que le fondement de la demande principale de l'employeur était né après le jugement du 9 juillet 1992 du fait du recrutement le 14 septembre 1992 du salarié par une entreprise concurrente et, d'autre part, que la règle de l'unicité de l'instance ne peut avoir pour effet d'empêcher une partie d'opposer à la demande dont elle est l'objet une prétention reconventionnelle ou un moyen de défense fondé sur les mêmes chefs qu'une demande déjà soumise au conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Sofeb aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.