Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014 relatif à l'accès des bacheliers aux sections de techniciens supérieurs et à la poursuite d'études dans une autre formation d'enseignement supérieur

Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014 relatif à l'accès des bacheliers aux sections de techniciens supérieurs et à la poursuite d'études dans une autre formation d'enseignement supérieur

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L7183I3G

Publics concernés : élèves de l'enseignement secondaire se destinant à une orientation en section de techniciens supérieur (STS) ; étudiants et enseignants des STS, chefs des établissements proposant cette formation ; établissements d'enseignement supérieur.

Objet : accès des bacheliers en STS ; organisation par voie conventionnelle de la poursuite d'études des étudiants de STS.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret met les dispositions réglementaires du code de l'éducation en conformité avec l'article L. 612-3 du même code, qui prévoit de réserver aux bacheliers professionnels une part minimale des admissions en STS. Par ailleurs, en tenant compte des nouvelles obligations attachées aux lycées publics prévues à l'article précité du code de l'éducation, le texte organise le dispositif conventionnel qui lie les établissements de formation disposant d'une STS et les établissements d'enseignement supérieur pour faciliter la poursuite d'études des étudiants de STS.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-3 ;

Vu l'avis de la formation interprofessionnelle en date du 29 avril 2014 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 mai 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 mai 2014,

Décrète :

Article 1

Le code de l'éducation est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2

L'article D. 612-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 612-30.-La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui :

« 1° Soit sont titulaires du baccalauréat professionnel ;

« 2° Soit sont titulaires du baccalauréat technologique ;

« 3° Soit sont titulaires du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ;

« 4° Soit sont titulaires d'un titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau IV par la Commission nationale de la certification professionnelle, ou d'un diplôme reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire ;

« 5° Soit ont accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission mentionnée à l'article D. 612-31.

« Peuvent par ailleurs être admis les candidats ayant suivi une formation à l'étranger autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, par décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique.»

Article 3

Le troisième alinéa de l'article D. 612-31 est modifié ainsi qu'il suit :

1° A la première phrase, le mot : « technologiques » est remplacé par le mot : « professionnels » ;

2° A la deuxième phrase, après le mot : « bachelier », sont insérés les mots : « professionnel ou ».

Article 4

La première phrase de l'article D. 643-35 est remplacée par la phrase suivante :

« Outre les conventions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 612-3, et en vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique peuvent être conclues entre les lycées publics préparant au brevet de technicien supérieur et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. »

Article 5

Après l'article D. 643-35, il est inséré un article D. 643-35-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 643-35-1. - En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, les organismes de formation préparant au brevet de technicien supérieur ne relevant pas de l'article D. 643-35 concluent des conventions de coopération pédagogique avec des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions sont conclues selon les dispositions du même article. »

Article 6

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juillet 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Benoît Hamon

La secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Geneviève Fioraso

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