Article 1
Le code de l'éducation est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
Article 2
L'article D. 612-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 612-30.-La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui :
« 1° Soit sont titulaires du baccalauréat professionnel ;
« 2° Soit sont titulaires du baccalauréat technologique ;
« 3° Soit sont titulaires du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ;
« 4° Soit sont titulaires d'un titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau IV par la Commission nationale de la certification professionnelle, ou d'un diplôme reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire ;
« 5° Soit ont accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission mentionnée à l'article D. 612-31.
« Peuvent par ailleurs être admis les candidats ayant suivi une formation à l'étranger autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, par décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique.»
Article 3
Le troisième alinéa de l'article D. 612-31 est modifié ainsi qu'il suit :
1° A la première phrase, le mot : « technologiques » est remplacé par le mot : « professionnels » ;
2° A la deuxième phrase, après le mot : « bachelier », sont insérés les mots : « professionnel ou ».
Article 4
La première phrase de l'article D. 643-35 est remplacée par la phrase suivante :
« Outre les conventions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 612-3, et en vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique peuvent être conclues entre les lycées publics préparant au brevet de technicien supérieur et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. »
Article 5
Après l'article D. 643-35, il est inséré un article D. 643-35-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 643-35-1. - En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, les organismes de formation préparant au brevet de technicien supérieur ne relevant pas de l'article D. 643-35 concluent des conventions de coopération pédagogique avec des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions sont conclues selon les dispositions du même article. »
Article 6
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.