Jurisprudence : CA Paris, 3, 2, 12-06-2013, n° 11/13060, Confirmation

CA Paris, 3, 2, 12-06-2013, n° 11/13060, Confirmation

A5210MT7

Référence

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 JUIN 2013 (n°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 11/13060
Décision déférée à la Cour Jugement rendu le 04 Avril 2011 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section B/Cabinet 6
RG n° 03/43108

APPELANTE
Madame Corinne Elisabeth Eve Laeticia Z épouse Z
Demeurant PARIS
Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIÉS (Me Michel ...) avocats au barreau de PARIS, toque L0020, postulant
Assistée de la SELARL LUCILIUS (Me NEVOT Michel), avocats au barreau de PARIS, toque R042, plaidant
INTIMÉ
Monsieur Coenraad Pierre Siméon Z
Demeurant MONACO
Représenté par la SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER), avocats au barreau de PARIS, toque L0044, postulant
Assisté de Maître Hélène HARTWIG DE BLAUWE, avocat au barreau de PARIS
Toque D833, PARIS

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2013, en audience non publique, devant la Cour composée de
Madame Viviane GRAEVE, Président
Madame Marie-Hélène VILLE-MOZE, Président
Madame Florence BRUGIDOU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Madame Denise DORMANT
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Viviane GRAEVE, Président et par Madame Denise DORMANT, greffier présent lors du prononcé.

Madame Corinne Y, née le ..... à Neuilly Sur Seine (92) et Monsieur Coenraad Z, né 20 février 1951 à Gravenarge ( Pays Bas) se sont mariés le 23 juillet 1977 à Opio, ( Alpes Maritimes) après avoir adopté le régime de séparation de biens par contrat reçu le 19 juillet 1977 par Maître ..., notaire à Paris.
De leur union sont issus
- Anthoni, né le ..... à Paris 16ème
- Laëtitia, née le ..... à Paris 16ème.
Sur la requête en divorce présentée par Madame Y le 6 novembre 2003, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 4 mai 2004 a, notamment
- donné acte à Monsieur Z de ce qu'il ne contestait ni la compétence des juridictions françaises ni la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris, mais soutenait que la loi monégasque était applicable
- débouté Monsieur Z de sa demande tendant à voir appliquer la loi monégasque, et a déclaré la loi française applicable,
- autorisé les époux à résider séparément, le mari à Monaco et la femme à Paris 9ème
- attribué à Madame Y la jouissance de l'appartement situé à Paris 9ème, bien indivis entre les époux,
- désigné un notaire avec mission notamment d'établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce
- fixé à 800 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur Z au titre du devoir de secours.

Par jugement contradictoire du 4 avril 2011, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris a
- déclaré irrecevable la demande en divorce ( fondée sur l'article 242 du Code civil ) présentée par Madame Y, au motif que le divorce a été prononcé par une juridiction monégasque selon une décision définitive, conforme à la convention sur l'aide judiciaire entre la France et la principauté de Monaco signée le 21 septembre 1949
- constaté le dessaisissement de la juridiction.

Madame Y a relevé appel de cette décision le 11 juillet 2011.
Monsieur Z a constitué le 27 juillet 2011.
En effet, par requête déposée le 9 juillet 2003, donc antérieurement à la saisine du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, Monsieur. Z a saisi le tribunal de première instance de la principauté de Monaco d'une demande en divorce pour faute, en application de la loi monégasque.
Par ordonnance du 10 octobre 2003, confirmée par la cour d'appel de Monaco du 17 avril 2007, le juge au tribunal de première instance de la principauté de Monaco a, notamment
- autorisé Monsieur Z à faire citer sa femme en divorce
- autorisé Madame Y à résider gratuitement pendant la durée de l'instance dans l'appartement situé à Paris 9 ème
- condamné Monsieur Z à payer à Madame Y une pension alimentaire de 800 euros par mois.
Sur l'assignation délivrée le 30 octobre 2003, le tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 27 mai 2004, a déclaré irrecevable l'exception présentée par Madame Y tendant à décliner la compétence du tribunal de Monaco ; l'appel par la femme de cette décision a été déclaré irrecevable par la cour d'appel de Monaco le 11 janvier 2005 au motif qu'aucun appel de la décision du 27 mai 2004 ne pouvait être interjeté indépendamment de l'appel de la décision au fond ;
Par jugement du 18 janvier 2007, le tribunal de Première Instance de Monaco a, notamment
- prononcé le divorce des époux à leurs torts et griefs réciproques avec toutes les conséquences de droit,
- en conséquence, débouté Madame Y de ses demandes en paiement d'une prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire.
Par arrêt du 15 décembre 2009, la cour d'appel de la Principauté de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 18 janvier 2007.
Par arrêt du 17 juin 2010, la cour de révision de la Principauté de Monaco a rejeté le pourvoi formé par Madame Y contre l'arrêt de la cour d'appel de Monaco du 15 décembre 2009.
Sur instructions du parquet de Grasse, l'arrêt de la cour d'appel de la principauté de Monaco en date du 15 décembre 1009 a été transcrit en marge de l'acte de mariage des époux sur les registres de l'État civil de la mairie d'Opio ( Alpes-Maritimes).
Par conclusions du 14 février 2012, Madame Y a demandé à la Cour de - infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 15 décembre 2009 n'est pas exécutoire en France en ce qu'il est contraire à la conception française de l'ordre public international français,
- prononcer le divorce des époux en application de la loi française et aux torts de Monsieur Z,
- allouer à Madame Y une somme de 600.000 euros à titre de prestation compensatoire,
- désigner tel notaire qu'il plaira à la Cour pour liquider les intérêts communs des époux,
- condamner Monsieur Z à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 4 avril 2012, Monsieur Z a demandé à la Cour de - confirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que la décision prononcée par la Cour d'appel de Monaco est définitive et exécutoire en France,
- condamner Madame Y à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 6 juin 2012 auquel il convient de se référer, la cour a, avant dire droit
- enjoint aux deux parties de
- indiquer leur nationalité
- produire des actes de naissance récents
- verser aux débats la loi monégasque sur le divorce, conditions de fond et conséquences financières, applicable à l'instance qui a abouti à l'arrêt du 15 décembre 2009 de la cour d'appel de Monaco et la loi nouvelle
- produire leurs pièces de fond sur le divorce si l'une ou l'autre estime que toutes les dispositions de l'arrêt monégasque du 15 décembre 2009 sont, de manière indivisible, contraires à l'ordre public français,
- établir les déclarations sur l'honneur visées par l'article 272 du Code civil français et justifier de leurs situations financières et patrimoniales actuelles en produisant leurs déclarations fiscales au titre des dix dernières années, leurs contrats de travail et feuilles de paie pour la même période et l'énumération de leurs divers biens avec avis de valeur ;
- transmettre leurs dossiers au parquet avant le 16 octobre 2012 ;
- ordonné la communication du dossier au ministère public pour avis sur la conformité à l'ordre public international français de tout ou partie de l'arrêt du 15 décembre 2009 transcrit en marge de l'acte de mariage des époux ;
Dans son avis écrit du 26 novembre 2012 communiqué aux parties, le ministère public estime que l'arrêt du 15 décembre 2009 de la cour d'appel de Monaco est conforme à l'ordre public international ne s'étant pas fondé, s'agissant de l'injure grave imputable à la femme sur la seule demande en divorce initiée par elle, tandis que le fait que la loi monégasque de l'époque ne prévoyait pas de prestation compensatoire au profit de l'époux à l'encontre duquel des torts étaient reconnus n'est pas de nature à heurter les principes de justice universelle mais n'est que l'une des conséquences matérielles de la décision de divorce.
Par conclusions d'appelante n° 4 du 14 janvier 2013, Madame Y demande à la Cour de - la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé
-infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris du 4 avril 2011, et, statuant à nouveau ;
-juger que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 15 décembre 2009 n'est pas exécutoire en France en ce qu'il est contraire à l'ordre public international français
-prononcer le divorce des époux ZY ZY aux torts de Monsieur Z en application de l'article 242 du code civil
-allouer à Madame Y une somme de 600.000 euros à titre de prestation compensatoire -désigner tel notaire qu'il plaira à la Cour pour liquider les intérêts communs des époux
-condamner Monsieur Z à verser à Madame Y un montant de 100.000 euros à titre de réparation du préjudice causé par les fautes de son mari et non réparé en conséquence du divorce
-faire injonction à Monsieur Z de communiquer le détail des montants qui lui ont été versés au titre du fonds de pension ABN AMRO et condamner celui-ci à reverser à Madame Y la moitié des montants en cause
-condamner Monsieur Z à verser à Madame Y un montant de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-condamner Monsieur Z aux dépens.
Par conclusions du 28 janvier 2013, Monsieur Z demande à la Cour de
Vu l'arrêt avant dire droit du 6 juin 2012 et l'avis du Ministère Public
-donner acte que Monsieur Z considère ne pas devoir communiquer ses pièces au fond et sollicite d'attendre la décision au fond que rendra la Cour d'Appel sur cette question de conformité des décisions monégasques à l'ordre public
-dire Madame Y mal fondée en son appel
-débouter Madame Y de l'ensemble de ses demandes
Ce faisant,
-confirmer le jugement rendu le 4 avril 2011 par le Juge aux Affaires Familiales de Paris en toutes ses dispositions
-juger que la décision prononcée par la Cour d'appel de Monaco le 15 décembre 2009 qui est définitive, est exécutoire en France
-condamner Madame Y au paiement d'une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel A titre subsidiaire,
-juger qu'en cas d'infirmation du jugement rendu le 4 avril 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, et si une décision définitive était rendue estimant les décisions monégasques contraires à l'ordre public français, il conviendrait de rouvrir les débats pour permettre à Monsieur Z de se défendre sur le divorce.
La clôture a été prononcée le 23 avril 2013.
Cela étant exposé

La cour,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;
Considérant que le débat, en cause d'appel, porte sur l'opposabilité, en France, de l'arrêt de la cour d'appel de Monaco du 15 décembre 2009 ;
Considérant que l'appelante soutient que cet arrêt n'est pas exécutoire en France, alors que, selon elle, d'une part, la juridiction monégasque n'était pas compétente territorialement, et d'autre part, pour des questions de fond, parce que l'arrêt du 15 décembre 2009 de la cour d'appel de la principauté de Monaco a retenu comme fautif de la part de la femme le seul fait de demander le divorce tandis que, dans le droit monégasque applicable à l'époque, à savoir la loi du 21 novembre 1985, toute indemnisation financière était exclue au profit de l'époux qui n'était pas reconnu totalement innocent donc en cas de divorce aux torts partagés comme en l'espèce ;
Considérant que l'appelante a toujours soutenu que la juridiction monégasque était incompétente territorialement car elle se disait, depuis le début de l'année 2003, domiciliée à Paris ;
Considérant que cette compétence s'apprécie par rapport à la loi monégasque ;
Considérant que les époux étaient domiciliés à Monaco lorsque la femme, au début de l'année 2003, a quitté le domicile conjugal sans toutefois fixer sa résidence de manière précise quelque part ; qu'en réalité, elle a vécu en Suisse quelque temps au début de l'année 2003, pays d'où elle a adressé des courriers à son mari, avec lequel elle a eu un échange en Suisse en vue de trouver un accord amiable pour le divorce ;
Considérant que, par jugement du 27 mai 2004, le tribunal de première instance de Monaco a déclaré irrecevable l'exception présentée par la femme tendant à décliner la compétence du tribunal monégasque conformément à l'article quatre du code de procédure civile ;
Qu'il ne pouvait être interjeté appel de ce jugement indépendamment de la décision sur le fond mais que, dans son arrêt du 15 décembre 2009, la cour d'appel de la principauté relate, page 8 de l'arrêt, que Madame Y n'a pas relevé appel de ce jugement sur la compétence conjointement avec l'appel par elle formalisé du jugement sur le fond du 18 janvier 2007 ;
Considérant que la juridiction monégasque était donc compétente par rapport à la loi monégasque et en application de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 conclue entre la France et la principauté de Monaco ;
Considérant qu'il convient d'observer que le jugement déféré ne s'est pas prononcé sur la conformité de l'arrêt du 15 décembre 2009 de la cour d'appel de Monaco à l'ordre public français ;
Considérant qu'il s'agit d'un ordre public atténué puisque concernant non pas l'application directe d'une loi étrangère en France mais la reconnaissance dans notre pays d'une décision étrangère ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la femme, les juridictions monégasques n'ont pas retenu à sa charge une faute du seul fait qu'elle ait demandé le divorce mais en raison du contexte ; que le comportement du mari dont se plaignait la femme ( violence, avarice ) est très ancien ainsi qu'en attestent les témoignages par elle produits ; que, surtout par différents courriers le mari lui a proposé de tenter une réconciliation ce qu'elle a refusé ; qu'après son départ du domicile conjugal, la femme a adressé, de Suisse, différents fax au mari concernant le règlement des conséquences matérielles de la séparation, rédigés sur un ton affectueux excluant
que les mauvais traitements qu'elle reproche aujourd'hui à son mari aient pu justifier son départ; que, d'ailleurs, dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Paris en vue de l'audience du 29 novembre 2010, la femme mentionnait que son départ du domicile conjugal avait été décidé à l'amiable ce qui exclut qu'il ait pu être consécutif aux violences dont elle dit avoir été l'objet ; qu'il ne ressort donc pas de la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Monaco que celle-ci ait entendu retenir comme fautif, à la charge de la femme, le seul fait d'avoir demandé le divorce ;
Considérant qu'effectivement la loi monégasque applicable à l'époque où a été rendu l'arrêt du 15 décembre 2009 sur le fond du divorce, à savoir la loi du 21 novembre 1985, ne connaissait pas alors la prestation compensatoire et prévoyait, en son article 206-23, que seul l'époux au profit de qui est le divorce a été prononcé pouvait obtenir à la charge de son conjoint une pension alimentaire; que cette pension était exclue en cas de divorce aux torts partagés ;
Considérant que la principauté de Monaco a adopté une nouvelle loi le 12 juillet 2007 prévoyant une prestation compensatoire exclue au profit de l'époux contre lequel le divorce a été prononcé, cet époux pouvant toutefois tenir une indemnité exceptionnelle au titre de l'article 205 ' 2 nouveau ;
Considérant que ces dispositions de la loi monégasque du 21 novembre 1985 ne peuvent être considérées comme contraires à la conception française de l'ordre public, envisagé dans son effet atténué s'agissant de la reconnaissance en France d'une décision étrangère, alors qu'elles concernent les conséquences financières du divorce et qu'elles ne rompent pas l'égalité entre les époux puisque, en droit monégasque, seul l'époux " innocent " pouvait obtenir une pension alimentaire, qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme ;
Considérant qu'il est pas inutile de rappeler qu'en France, jusqu'à la loi de 2004, toute prestation compensatoire était exclue au profit de l'époux lorsque le divorce était prononcé à ses torts exclusifs ;
Considérant qu'en définitive, l'arrêt du 15 décembre 2009 de la cour d'appel de la principauté de Monaco répond aux exigences de l'article 18 de la Convention bilatérale du 21 septembre 1949 ; qu'elle est opposable en France ; que c'est donc à bon droit que le parquet de Grasse a fait transcrire cet arrêt en marge de l'acte de mariage des époux sur les registres de l'état civil de la mairie d'Opio ;
Considérant que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de divorce présentée par la femme ;
Considérant que, succombant, Madame Y supportera la charge des dépens d'appel, l'équité excluant toutefois toute application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé ;

PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de cette cour du 6 juin 2012,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Rejette toute autre demande,
Condamne Madame Y aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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