Art. 6, Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements.

Art. 6, Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements.

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Z44142MY

Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente en matière de réception CE au sens de l'article 3 de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE ;

Au sens de l'article 14 de la directive n° 2002/24/ CE modifiée par la directive 2013/60/UE, modifiée par la directive 2005/30/ CE, le ministre chargé des transports :

-délivre les réceptions CE des équipements autres que les entités techniques visés par les directives particulières énumérées aux annexes I et II de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE, et qui font aussi l'objet d'homologation selon des règlements annexés à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 ;

-notifie la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France comme service administratif chargé d'examiner les dossiers de demande présentés par les constructeurs et de délivrer les réceptions CE pour les véhicules au sens de ce présent arrêté ainsi que les réceptions CE des systèmes et entités techniques des véhicules à moteur visées par les directives particulières énumérées aux annexes I et II de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE ;

-agrée le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements visés par la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE et par l'ensemble des directives particulières, et indiqués à l'annexe I de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE ;

-désigne l'organisme technique central visé par le décret du 4 octobre 1991 susvisé pour toutes les opérations liées au code national d'identification du type de véhicule et à sa mise à disposition en vue de l'immatriculation nationale des véhicules.

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