Section 1 : Dispositions portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation
Article 1
Le chapitre Ier du titre III du livre II du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est supprimé ;
2° La section 2 est abrogée.
Article 2
Le premier alinéa de l'article L. 232-4 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres de l'enseignement supérieur public peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé. »
Article 3
L'article L. 232-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 232-5.-Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 232-4 ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.
« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.
« Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé. »
Article 4
L'article L. 232-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 232-6.-Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.»
Article 5
Après l'article L. 911-5 du même code, il est inséré un article L. 911-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 911-5-1.-I.-Les membres de l'enseignement public ou privé peuvent, par décision du ministre chargé de l'éducation, être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé.
« Le bénéfice de cette disposition est étendu aux professeurs de l'enseignement public secondaire, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation de la procédure de relèvement.
« II.-Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.
« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.
« Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.
« III.-Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.»
Article 6
Au troisième alinéa de l'article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime, les références : « L. 231-11 à L. 231-13 » sont remplacées par les références : « L. 232-5 à L. 232-7 ».
Section 2 : Dispositions portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale
Article 7
Au premier alinéa de l'article L. 234-2 du code de l'éducation, les mots : « l'article L. 234-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 234-6 ».
Article 8
Les articles L. 234-3 à L. 234-5 du même code sont abrogés.
Article 9
L'article L. 234-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. - La formation prévue à l'article L. 234-2 tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :
« 1° Les sanctions prévues par l'article L. 914-6 ;
« 2° Les sanctions prévues par l'article L. 444-9 ;
« 3° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire. » ;
3° Le dernier alinéa est précédé d'un III.
Article 10
Dans les articles L. 234-7 et L. 234-8 du même code, les mots : « des articles L. 234-2 à L. 234-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 234-2 et L. 234-6 ».
Article 11
L'article L. 441-3 du même code est abrogé.
Article 12
Le dernier alinéa de l'article L. 441-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'ouverture d'une école a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive. »
Article 13
L'article L. 441-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « se pourvoir devant le conseil académique de l'éducation nationale et » sont supprimés ;
2° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.
Article 14
Le dernier alinéa de l'article L. 441-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive. »
Article 15
L'article L. 441-12 du même code est abrogé.
Article 16
Le dernier alinéa de l'article L. 441-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive. »
Article 17
L'article L. 444-3 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « conseil académique de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « recteur d'académie » ;
2° A la fin du second alinéa, les mots : « conseil académique » sont remplacés par les mots : « recteur d'académie ».
Article 18
A l'article L. 444-4 du même code, les mots : « Lorsqu'il est appelé à statuer » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est appelé, en vertu du 2° du II de l'article L. 234-6, à rendre un avis ».
Article 19
L'article L. 444-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 444-9.-Le recteur d'académie, statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection, peut prononcer, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.»
Article 20
L'article L. 914-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « ou à la surveillance d'un » sont remplacés par les mots : « dans un » ;
b) Après les mots : « du second degré », sont insérés les mots : « qui n'est pas lié à l'Etat par contrat » ;
c) Les mots : « ou d'un » sont remplacés par les mots : « ou dans un » ;
d) Les mots : « être traduit devant le conseil académique de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « faire l'objet d'une procédure disciplinaire » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Elle peut recevoir un blâme, avec ou sans publicité, ou être interdite de » sont remplacés par les mots : « Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, le recteur d'académie peut lui infliger un blâme ou lui interdire » ;
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
4° Au dernier alinéa, après les mots : « d'enseignement technique privé », sont ajoutés les mots : « , ainsi qu'à toute personne attachée à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'enseignement supérieur privé ».
Section 3 : Dispositions relatives à la commission des titres d'ingénieur
Article 21
L'article L. 642-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 642-4.-La commission des titres d'ingénieur décide, sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur.
« La commission des titres d'ingénieur statue en premier et dernier ressort, par des décisions motivées, sur les demandes dont elle est saisie.
« Ses décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection. »
Article 22
L'article L. 642-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 642-5.-Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ; ils sont admis à fournir tous les éléments d'information qu'ils jugent utiles.»
Section 4 : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 23
I.-Aux articles L. 261-1, L. 263-1 et L. 264-1 du même code, les références : « L. 231-1 à L. 231-13 » sont remplacées par les références : « L. 231-1 à L. 231-5 ».
II.-A l'article L. 971-1 du même code, après la référence : « L. 911-5, », est insérée la référence : « L. 911-5-1, ».
III.-A l'article L. 973-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 911-5-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales. »
IV.-A l'article L. 974-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 911-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales. »
V.-Les articles 1er à 4,21,22 et 24 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article 24
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
Article 25
Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.