Art. Annexe, Arrêté du 15 juin 1993 pris en application de l'article R. 231-69 du code du travail déterminant les recommandations que les médecins du travail doivent observer en matière d'évaluation des risques et d'organisation des postes de travail comportant le recours à la manutention manuelle de charges

Art. Annexe, Arrêté du 15 juin 1993 pris en application de l'article R. 231-69 du code du travail déterminant les recommandations que les médecins du travail doivent observer en matière d'évaluation des risques et d'organisation des postes de travail comportant le recours à la manutention manuelle de charges

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Dans le cadre de ces missions, le médecin du travail doit assurer aussi la surveillance médicale des salariés affectés à des postes susceptibles de les exposer aux risques liés à la manutention manuelle de charges. Cette surveillance s'exerce naturellement dans le cadre des examens médicaux prévus, notamment aux articles R. 241-48 et R. 241-49 du code du travail selon lesquels l'aptitude du salarié doit s'apprécier au poste de travail. Ce principe trouvera toute sa portée lorsque le poste en question comporte une part de manutention manuelle et dans la mesure où l'évaluation des risques aura elle-même été réalisée au poste de travail.

Par ailleurs, l'attention du médecin du travail est attirée sur le fait qu'en complément de l'avis d'aptitude lors de l'embauche et des examens périodiques, un avis complémentaire doit être donné lorsqu'un salarié doit porter de façon habituelle, dans le cadre prévu à l'article R. 231-67 (2e alinéa) du code du travail, des charges de plus de 55 kilogrammes. Cette aptitude sera déterminée sur la base des mêmes éléments d'évaluation que ceux développés ci-dessus.

Il est enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 234-6 du code du travail des limitations au port de charges sont édictées pour les jeunes de moins de dix-huit ans (10 kilogrammes pour les filles, 20 kilogrammes pour les garçons) ou pour les femmes (25 kilogrammes), limitations qui ne connaissent aucune dérogation. Ces dispositions réglementaires ne dispensent pas le médecin du travail d'apprécier l'aptitude des intéressés à des travaux comportant une part significative de manutention manuelle, même si les charges soulevées sont inférieures aux seuils réglementaires.

La détermination de l'aptitude n'obéit pas à des critères simples et absolus : le médecin doit donc tenir compte de la nature des postes de travail et de ses possibilités d'adaptation, conformément aux dispositions générales du décret du 3 septembre 1992, et de l'état de santé du salarié.

A cet égard, le médecin du travail sera particulièrement attentif lors des visites médicales au degré d'entraînement du salarié, et à son état physiologique (âge, sexe, caractères anthropométriques, anomalies congénitales, affections antérieures, etc.), afin de mieux prendre en compte les incidences prévisibles de la pénibilité du poste de travail sur son état de santé.

Bien qu'il n'existe aucun critère absolu pour formuler une conclusion d'aptitude du travailleur au port de charges ou une conclusion d'inadaptation du poste de travail, l'interrogatoire du sujet, l'étude de ses antécédents, son examen médical (recherche d'une raideur, d'une contracture, d'une douleur, de l'état de réflexes, etc.) et éventuellement des examens complémentaires adaptés, sont de nature à y contribuer largement.

De même, l'évaluation de l'effort physique requis et des exigences de l'activité devra être effectuée préalablement à la détermination de l'avis d'aptitude.

C'est ainsi, par exemple, que l'effort physique demandé au salarié peut présenter un risque, notamment dorso-lombaire dans les cas suivants :

- lorsque cet effort est trop important ;

- lorsque cet effort ne peut être réalisé que par un mouvement de torsion du tronc ;

- lorsque cet effort est susceptible d'entraîner un mouvement brusque de la charge ;

- lorsqu'il doit être accompli alors que le corps est en position instable.

L'activité considérée dans son ensemble peut en effet, elle aussi, présenter un risque, notamment dorso-lombaire lorsqu'elle comporte l'une ou plusieurs des contraintes suivantes :

- des efforts physiques importants sollicitant notamment le rachis, trop fréquents ou trop prolongés ;

- une période de repos physiologique ou de récupération insuffisante ;

- des distances trop grandes d'élévation, d'abaissement ou de transport ;

- une cadence imposée par un processus non susceptible d'être modulé par le travailleur.

Le médecin du travail doit également évaluer la capacité d'adaptation à l'effort du salarié. Pour les postes les plus pénibles, il peut demander à procéder à un enregistrement de la fréquence cardiaque, étant rappelé que toute augmentation de plus de trente battements par minute rapportée à la fréquence cardiaque de repos est un indicateur de charge de travail physique déjà important.

A défaut de pouvoir recourir à un enregistrement de la fréquence cardiaque, l'épreuve de Brouha, qui constitue le meilleur critère de la récupération de la charge de travail, lorsqu'elle est pratiquée après la séquence estimée la plus représentative de la pénibilité du poste, permet d'avoir une base solide pour l'appréciation de la pénibilité du poste de travail.

Dans les cas, qui doivent rester exceptionnels, où l'évaluation ne peut être effectuée au poste de travail, le médecin du travail doit pratiquer au cabinet médical un test d'adaptation, récupération à l'effort.

Il y a lieu de tenir compte de ce que la répétition de gestes identiques en sollicitation continue peut être considérée comme pénible en dessous des limites déterminées par l'étude de la fréquence cardiaque.

Sur le plan physiologique, le médecin doit aussi insister sur la nécessité d'éviter les mouvements du torse, notamment par la présentation des charges à une hauteur convenable et sur l'intérêt de porter les charges lourdes sur le dos sur l'épaule (c'est-à-dire près du centre de gravité du corps humain) plutôt qu'à bout de bras, ce qui peut nécessiter des dispositifs de préhension adaptés à ces types de portage.

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