Art. 21, Décret n°90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport

Art. 21, Décret n°90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport

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C15198QC

Lorsque sont constatés des manquements graves ou répétés imputables à un commissionnaire à l'occasion de l'exécution d'opérations de transport, en matière de réglementation des transports, du travail ou de la sécurité, et notamment des retards importants et répétés dans le règlement des sommes dues aux transporteurs, le préfet de région saisit du cas de l'intéressé la commission des sanctions administratives du comité régional des transports. Pour l'examen des affaires de cette nature, cette commission est complétée par deux représentants des commissionnaires de transport, membres ou non du comité régional des transports, désignés par les organisations professionnelles représentatives au niveau régional.

Au vu de l'avis de cette commission, le préfet peut à titre temporaire ou définitif radier l'entreprise du registre des commissionnaires de transport.

Il est fait rapport trimestriellement à la commission des sanctions administratives du comité régional des transports, des décisions préfectorales prises en application du présent article. Ce rapport est transmis pour information à la commission des sanctions administratives du Conseil national des transports ainsi qu'aux organisations représentatives nationales professionnelles et syndicales.

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