Art. 19, Décret n°90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport

Art. 19, Décret n°90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport

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C15148Q7

L'inscription habilite à effectuer toute opération de commission de transport sur le territoire métropolitain. Elle est personnelle et incessible.

En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent décret.

Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription doit être porté à la connaissance du préfet de région dans un délai d'un mois.

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