Art. L522-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L1385I3P
Lorsque la présence simultanée à Mayotte des magistrats membres de la commission prévue à l'article L. 522-1, ou de leurs remplaçants, n'est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés peuvent assister à l'audition de l'étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où doit être présent au moins un magistrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
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