Art. 5, Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires

Art. 5, Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires

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C14528QT

Le titulaire d'une inscription de gage portant sur un véhicule en fourrière peut adresser à l'autorité compétente, pour donner mainlevée de la mise en fourrière, une demande d'attribution de la garde du véhicule dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue à l'article R. 290-1 (4e alinéa).

Faute d'une telle demande dans ce délai, le créancier gagiste est réputé accepter définitivement l'aliénation du véhicule ou sa destruction éventuelle et le paiement à son profit du produit de la vente, déduction faite des frais d'opérations préalables, d'expertise, de vente ou de destruction, ainsi que des frais de régie par le service des domaines prévus à l'article L. 77 du code du domaine de l'Etat.

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