Arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes

Arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes

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L2707I3N

Publics concernés : constructeurs, aménageurs et carrossiers de véhicules utilitaires légers (VUL).

Objet : mise en place d'un système de qualification des carrossiers de véhicules utilitaires légers neufs.

Entrée en vigueur : le présent arrêté s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Notice : cet arrêté met en place le système de qualification des carrossiers de véhicules utilitaires légers, à l'image de celui qui a été mis en œuvre pour les carrossiers de véhicules poids lourds en 2005. Ce système permettra de renforcer le niveau de performance des industriels et la qualité des véhicules neufs carrossés mis sur le marché.

La qualification des carrossiers permet, par un encadrement au travers d'audits initial et périodiques, de simplifier les démarches d'immatriculation.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de la route, notamment son article R. 321-15, modifié par le décret n° 2014-357 du 19 mars 2014 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 2005 modifié relatif au contrôle de conformité initial pour les véhicules de PTAC supérieur à 3,5 tonnes ;

Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE,

Arrête :

Article 1

Champ d'application et définitions.

Au sens du présent arrêté :

― un « véhicule » est un véhicule neuf de catégorie internationale N1, O1 ou O2 ;

― le « service chargé des réceptions des véhicules » est le service visé à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié susvisé ;

― un « opérateur qualifié » est un industriel de la profession du carrossage des véhicules répondant aux conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté ou qualifié en application de l'arrêté du 18 novembre 2005 modifié susvisé, et en conséquence qualifié pour signer et délivrer des procès-verbaux de contrôle de conformité initial pour les véhicules carrossés sous sa responsabilité. Cet industriel est inscrit sous le numéro 34.1Z ou 34.2A ou 29.10Z ou 29.20Z du code NAF ;

― le « carrossage » désigne l'opération de pose d'une carrosserie sur un véhicule incomplet ou complet dans le cas de l'aménagement d'une carrosserie « fourgon » en « fourgon à température dirigée ».

Le contrôle de conformité initial doit être effectué après achèvement de la dernière étape du carrossage et préalablement à l'immatriculation.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles liées à des réglementations spécifiques impliquant des contrôles particuliers à l'occasion de la première mise en circulation des véhicules.

Article 2

Contenu du contrôle de conformité initial.

Le contrôle de conformité initial est limité à l'examen des points suivants :

― vérification que le véhicule n'est pas soumis à réception à titre isolé en application des dispositions de l'article 12-2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;

― vérification de la conformité du véhicule carrossé aux exigences réglementaires, aux limites fixées par le certificat de conformité du véhicule de base et, éventuellement, par l'attestation complémentaire du constructeur (identification, dimensions, poids à vide et sa répartition des charges sur les essieux), et vérification des calculs de répartition des charges figurant dans les éléments de carrossage ;

― vérification de la conformité du véhicule carrossé aux réglementations en vigueur dont le contrôle complet n'est possible qu'après carrossage. La liste des réglementations concernées est fixée à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 3

Procès-verbal de contrôle de conformité initial.

Tout opérateur qualifié livrant un véhicule, après carrossage, prêt à l'emploi remet à l'acheteur deux exemplaires, dont l'un barré d'une diagonale rouge, du procès-verbal de contrôle de conformité initial, dont le modèle est fixé en annexe 2, ainsi que la preuve de la validité de sa qualification.

Tout opérateur qualifié tient à disposition du laboratoire en charge de la qualification et du service en charge de la réception des véhicules, pendant une période minimum de dix ans, l'ensemble des éléments administratifs et techniques lui ayant permis de délivrer chaque procès-verbal de contrôle de conformité initial.

Chaque élément du dossier est clairement relié à chaque procès-verbal correspondant.

Article 4

Qualification des opérateurs et surveillance administrative.

Seuls les opérateurs qualifiés délivrent des procès-verbaux de contrôle de conformité initial tel que défini à l'article 3 du présent arrêté.

Pour être qualifié initialement ou en renouvellement, tout opérateur satisfait aux conditions de l'annexe 3 du présent arrêté.

La qualification est prononcée par le laboratoire désigné à l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE.

La qualification initiale est prononcée, suite à un audit initial, pour une durée d'un an.

Ensuite, les renouvellements de qualification sont prononcés, suite à un audit de renouvellement, pour une durée de dix-huit mois. Pour les opérateurs qui disposent d'une qualification obtenue en application de l'arrêté du 18 novembre 2005 modifié, délivrée avant la date de parution du présent arrêté, la périodicité est celle prévue à l'article 4 de l'arrêté précité.

Après chaque audit favorable, le laboratoire délivre une attestation de qualification.

A la demande du ministère en charge des transports, des audits complémentaires peuvent être réalisés par le laboratoire ayant délivré l'attestation de qualification.

Lors de tout audit de renouvellement ou complémentaire, les archives sont mises à la disposition de l'intervenant.

Lorsqu'un audit de renouvellement ou complémentaire met en lumière des résultats non satisfaisants, le laboratoire veille à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité des véhicules carrossés dans les plus brefs délais.

Une qualification obtenue en application de l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé pour les véhicules de PTAC supérieur à 3,5 tonnes, est valide pour des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes dans le cadre du présent arrêté. Les attestations de qualification délivrées par le laboratoire sont distinctes.

Article 5

Dates d'application.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015. Toutefois ,un opérateur qualifié peut délivrer le procès-verbal de contrôle de conformité initial à partir du 1er juillet 2014.

Article 6

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E S

A N N E X E 1

LISTE DES RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES

Véhicule d'un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes





RÉGLEMENTATION


A


B


Masse et dimensions


X


 


Eclairage et signalisation


X


 


Pneumatiques


 


X


Freinage


 


X


Organes de manœuvre de direction et de visibilité :

― champ de visibilité


 


X


― rétrovision


 


X


― vitrages


(X)


 


― organes de direction


 


 


Dispositifs et aménagements particuliers :

― ceintures de sécurité


 


X


― indicateur de vitesse, chronotachygraphe et compteur de vitesse


 


X


― antivol


 


X


― plaques et inscriptions


X


 


― emplacement des plaques d'immatriculation


X


 


― anti-encastrement AR


X


 


― protections latérales


(X)


 


― anti-projections


X


 


― réservoir à carburant


(X)


 


Energie, émissions polluantes et sonores :

― émissions polluantes


 


X


― niveau sonore


 


X


― moteur auxiliaire dans le cadre des engins mobiles non routiers (EMNR)


(X)


 


A : liste des réglementations applicables lors du contrôle de conformité initial.

X : systématique.

(X) : le cas échéant.

B : réglementations ne devant pas être remises en cause par le carrossage sous la responsabilité du carrossier.


A N N E X E 2

MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ INITIAL D'UN VÉHICULE

D'UN PTAC INFÉRIEUR OU ÉGAL À 3,5 TONNES



Date du contrôle




N° du contrôle




Carrossier (nom et adresse)




Date d'échéance de la qualification


(voir attestation ci-jointe)


IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2)

(D1) Marque :

(D2) Type Variante Version :

(E) Numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la série du type :

(F2) Masse en charge maximale admissible en service dans l'Etat (PTAC) (kg) :

(F3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (PTRA) (kg) :

(G) Masse en service (G1 + 75) (kg) :

(G1) Poids à vide national (PV) (kg) :

(J1) Genre national :

(J3) Carrosserie (désignation nationale) (3) :

(P6) Puissance administrative (CV) :

(S1) Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) :

voir certificat de conformité du véhicule de base pour les rubriques suivantes : (D3), (F1), (J), (K), (P1), (P2), (P3), (U1), (U2), (V7) et (V9)

DIMENSIONS

Largeur (m) : Longueur (m) : Surface (m²) :

ENGAGEMENT DU CARROSSIER

Je soussigné le carrossier, certifie :

― disposer d'une qualification en cours de validité au titre de l'article R. 321-15 du code de la route ;

― avoir carrossé le véhicule neuf identifié ci-dessus ;

― que ce véhicule peut être immatriculé sans réception complémentaire compte tenu de ce que :

― le châssis est resté conforme au type décrit dans le certificat de conformité délivré par le constructeur et n'a subi aucune transformation ;

― le véhicule satisfait, dans les conditions prévues par les arrêtés d'application, aux dispositions des articles R. 311-1 à R. 318-8, R. 321-10 et R. 413-13 du code de la route, pour la catégorie du véhicule concerné ;

― le porte-à-faux arrière du véhicule, non compris les ferrures et charnières, satisfait aux limites minimale et maximale fixées par le constructeur :

― dans le certificat de conformité (1) ;

― dans l'accord joint de son service technique (1),

et la longueur des ferrures est inférieure à 120 mm ;

― les poids en charge sur les essieux sont égaux ou supérieurs aux charges au sol minimales, et inférieurs ou égaux aux charges au sol maximales prévues par le constructeur ;

― la largeur du véhicule n'excède pas celle fixée par le constructeur ;

― le véhicule ne sera pas immatriculé dans le genre (J1) TCP ou n'est pas un véhicule spécialisé non affecté au transport des marchandises (RESP, SRSP, VASP, sauf VASP-BOM) ;

― le véhicule ne sera pas immatriculé sous un double genre (J1) et (ou) une double carrosserie (J3).

Fait à , le

Signature et cachet du carrossier qualifié

(1) Rayer la ou les mentions inutiles. (2) Références communautaires de la directive 1999/37/CE modifiée relative aux documents d'immatriculation. Pour les rubriques inchangées, reprendre les données du certificat de conformité du véhicule incomplet. (3) J3 doit répondre à la nomenclature des carrosseries prévues à l'annexe V de l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules.

A N N E X E 3

Préambule

Pour accorder la qualification prévue à l'article R. 321-15 du code de la route, le laboratoire agréé visé à l'article 4 du présent arrêté s'assure de l'existence de mesures et de procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, de façon que le véhicule complété soit conforme aux dispositions réglementaires.

Cette qualification s'appuie sur une évaluation initiale et sur le respect des dispositions relatives à la conformité des produits.

1. Evaluation initiale

1.1. Le laboratoire vérifie si l'exigence visée en préambule est respectée par l'application de l'une des dispositions visées aux points 1.1.1 ou 1.1.2 ou, s'il y a lieu, d'une combinaison de tout ou partie de ces dispositions.

1.1.1. L'évaluation initiale est effectuée par le laboratoire désigné précédemment. Le laboratoire vérifiera notamment la présence d'un système qualité basé sur les principes définis dans les normes ISO pertinentes.

1.1.2. La certification adéquate de l'industriel de la profession du carrossage à la norme harmonisée (qui couvre les sites de production et les produits à réceptionner) EN ISO 9001:2008 ou à une norme harmonisée satisfaisant aux exigences relatives à l'évaluation initiale visées au point 1.1 sera acceptée. Celui-ci doit fournir toutes les informations nécessaires sur la certification et s'engager à informer les autorités compétentes en matière de réception de toute modification de sa validité ou de sa portée.

On entend par « certification adéquate » une certification accordée par un organisme de certification conforme à la norme harmonisée EN 45012.

La détention d'une réception européenne selon la directive 2007/46/CE, par le demandeur de la qualification, permet de répondre aux prescriptions de ce paragraphe.

2. Dispositions relatives à la conformité des produits

2.1. Tout véhicule carrossé est construit et tout entité ou composant est installé de façon à être conforme aux exigences réglementaires.

2.2. Le laboratoire s'assure de l'existence de dispositions adéquates à convenir avec le demandeur pour chaque opération donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal de contrôle de conformité initial (CCI), en vue de l'exécution des contrôles permettant de vérifier la conformité du véhicule carrossé.

2.3. Le détenteur d'une qualification remplit les conditions suivantes :

2.3.1. Il a accès à la réglementation, la connaît et la gère ;

2.3.2. Il s'assure de l'existence et de l'application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité du véhicule complété aux exigences réglementaires.

Fait le 14 mai 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la sécurité

et des émissions des véhicules,

D. Kopaczewski

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