Art. L215-3-4, Code de la consommation
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L7704IZD
I.-Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu'à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l'infraction ou du manquement.
II.-Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I du présent article peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations.
Nouveau texte Art. L512-16, Code de la consommation
Nouveau texte Art. L512-7, Code de la consommation
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