Art. L423-22, Code de la consommation
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L7609IZT
L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l'article L. 423-3 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 423-16.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « L'action de groupe "à la française" (commentaire des articles 1er et 2 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) » / textes / lexbase affaires n°378 du 17 avril 2014 Abonnés
Nouveau texte Art. L623-29, Code de la consommation
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