Art. 1, Arrêté du 13 mars 2013 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie

Art. 1, Arrêté du 13 mars 2013 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie

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Z92550MC

Seule la part énergétique renouvelable, exprimée en énergie (MJ), des biocarburants durables listés dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté et produits, à partir des matières premières figurant dans le tableau susmentionné, et dans une unité reconnue par l'autorité compétente peut être comptabilisée pour le double de sa valeur réelle comme prévu au d de l'article 1er du décret du 9 novembre 2011 susvisé.
Le bénéfice de ces dispositions peut être limité, pour les personnes mentionnées au I de l'article 266 quindecies du code des douanes, à un pourcentage des quantités de carburant routier mis à la consommation l'année considérée exprimées en mégajoules (quantités multipliées par le pouvoir calorifique inférieur). Au-delà de cette limite, les biocarburants sont comptabilisés pour leur valeur réelle.

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