Art. 2, Arrêté du 10 août 2009 fixant les conditions des garanties de rachat et de relogement prévues dans le cadre du Pass-foncier

Art. 2, Arrêté du 10 août 2009 fixant les conditions des garanties de rachat et de relogement prévues dans le cadre du Pass-foncier

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Z09790MW

La garantie de rachat peut être demandée, par lettre recommandée avec avis de réception, pendant la durée de différé mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation ou pendant la durée initiale du bail mentionnée au c du 2° du même article si, au jour de la demande, les conditions suivantes sont remplies :
a) Le logement est occupé à titre de résidence principale ;
b) La demande visant à bénéficier de la garantie de rachat est faite par l'accédant ou, en cas de décès de celui-ci, par ses descendants directs ou son conjoint occupant le logement au jour du décès et intervient dans un délai d'un an suivant la survenance de l'un des faits générateurs suivants :
― décès de l'accédant, de son conjoint ou d'un descendant direct occupant le logement avec l'accédant ;
― chômage de l'accédant d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail ;
― invalidité reconnue de l'accédant soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, soit par délivrance par cette commission de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code ;
Si l'accédant bénéficie du prêt à taux nul mentionné au c du V de l'article R. 313-19-3 du code de la construction et de l'habitation, le délai d'un an susmentionné est suspendu pour la durée pendant laquelle le prêt à taux nul est versé à l'accédant ; il reprend pour la durée restante à compter de la fin de la période de versement du prêt à taux nul. Dans le cas où la garantie de rachat est ultérieurement mise en jeu, le prêt à taux nul est intégralement remboursé lors du rachat du bien ;
c) Le taux d'effort de l'accédant est supérieur ou égal à 40 %. Le taux d'effort de l'accédant s'entend du rapport entre, au numérateur, l'ensemble des remboursements d'emprunt immobiliers et des charges immobilières afférents au logement (incluant les charges de copropriété, la taxe d'habitation et la taxe foncière) nets des aides personnelles au logement, et, au dénominateur, l'ensemble des ressources de l'accédant (incluant les revenus salariés ou non salariés, les pensions alimentaires, les indemnités et allocations de toute nature autre que les aides personnelles au logement). Il est apprécié sur une période ne pouvant excéder trois mois avant la demande ;
d) L'accédant est de bonne foi.
La garantie de rachat consiste, pour l'organisme collecteur associé de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou la personne morale ayant conclu avec lui une convention à cet effet, à proposer à l'accédant de racheter le logement à un prix égal à 80 % du montant total d'opération, apprécié dans les conditions fixées à l'article R. 318-11 du code de la construction et de l'habitation, ou, en cas de location-accession, du prix arrêté lors de la levée de l'option. Toutefois, ce prix de rachat est diminué de 1,5 % au plus par année écoulée à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la vente initiale ou, en cas de location-accession, le transfert de propriété a eu lieu.
Ce prix peut, en outre, être minoré des frais des réparations rendues nécessaires du fait de dégradations qui ne relèvent pas de l'usage normal du logement ou de la vétusté de ses installations. Ces frais de réparation sont fixés sur la base du montant le moins élevé de trois devis à produire par l'organisme ou la personne morale mentionnée ci-dessus relatifs aux réparations à effectuer.
La garantie de rachat prend fin à l'issue de la durée de différé ou de la durée initiale du bail susmentionnée.

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