Art. R211-21, Code de la sécurité intérieure
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L8963IYM
Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet du département ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.
Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité intérieure / TITRE « Publication du décret n° 2021-556, du 5 mai 2021, modifiant le Code de la sécurité intérieure et relatif aux sommations à effectuer avant de disperser un attroupement » / brèves / lexbase pénal n°38 du 20 mai 2021 Abonnés
Ancien texte Art. R431-4, Code pénal
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