Art. R2141-10, Code de la santé publique
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L1250IZC
La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou la demande de renouvellement de cette autorisation, formulée par un couple répondant aux conditions de l'article L. 2141-6, est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.
Le tribunal compétent est :
-le tribunal du lieu où demeure le couple requérant, lorsque celui-ci demeure en France ;
-le tribunal du lieu où est situé le centre autorisé dans lequel est envisagé le transfert de l'embryon en vue de son implantation, lorsque le couple requérant demeure à l'étranger.
La demande est dispensée de ministère d'avocat.
Ancien texte Art. R152-5-8, Code de la santé publique
Ancien texte Art. R152-5-8, Code de la santé publique
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