Jurisprudence : Cass. crim., 16-12-2025, n° 24-86.192, F-B, Cassation

Cass. crim., 16-12-2025, n° 24-86.192, F-B, Cassation

B6071CTZ

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01644

Identifiant Legifrance : JURITEXT000053196967

Référence

Cass. crim., 16-12-2025, n° 24-86.192, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/127053313-cass-crim-16122025-n-2486192-fb-cassation
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N° G 24-86.192 F-B

N° 01644


SB4
16 DÉCEMBRE 2025


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2025



Mme [Y] [C] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Limoges, en date du 4 septembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 novembre 2023, pourvoi n° 22-84.748), pour diffamations non publiques, l'a condamnée à deux amendes de 38 euros et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [Y] [C], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [W] [I], de Mme [B] [T], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 20 décembre 2021, Mme [B] [T], chef du service d'ingénierie financière rattaché à la direction des finances et de la commande publique de la communauté d'agglomération du Grand Guéret (CAGG), a fait délivrer à Mme [Aa] [C], attachée principale, qui avait occupé les fonctions de directrice des services au sein de la CAGG, une citation directe devant le tribunal de police, du chef de diffamation non publique, en raison des propos suivants, contenus dans une note intitulée « Rapport de fin de mission », diffusée par la prévenue, le 1er octobre 2021, au président et aux membres du bureau communautaire de ladite communauté d'agglomération : « Insultes de la part de la chef du service finances envers la DGS, parce que cette dernière a osé pointer des erreurs de la part du service, sans aucune sanction derrière (...) mais au contraire une proposition de promotion interne pour la chef de services finances » ; « Des agents compétents sous-utilisés et dévalorisés, en situation de grande souffrance, dans certains services du fait du management pratiqué par leurs responsables (aucune formation en management des encadrants ; certains encadrants qui pratiquent le management par la terreur et rejettent la transversalité entre services. Constats observés au sein de toujours les deux mêmes directions (DST et direction des finances)) », la rédactrice de la note s'interrogeant par ailleurs « sur les compétences de la Direction de l'Ingénierie Financière et de la Commande publique ».

3. Le 22 décembre suivant, M. [W] [I], directeur des services techniques de la CAGG a également fait délivrer à Mme [C] une citation directe devant le tribunal de police du chef susvisé en raison des propos suivants, contenus dans la même note : « Agressions verbales de la DGS lors d'une réunion de préparation du Conseil d'Exploitation « Eau et Assainissement » en présence des élus référents (...), sans aucune sanction derrière » ; « Des agents compétents sous-utilisés et dévalorisés, en situation de grande souffrance, dans certains services du fait du management pratiqué par leurs responsables (aucune formation en management des encadrants ; certains encadrants qui pratiquent le management par la terreur et rejettent la transversalité entre services. Constats observés au sein de toujours les deux mêmes directions (DST et direction des finances)) », la rédactrice de la note s'interrogeant par ailleurs « sur la structuration de la Direction des Services Techniques ».

4. Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal de police a condamné Mme [C], des chefs susvisés, à deux amendes de 38 euros.

5. Par arrêt du 7 novembre 2023, la Cour de cassation a cassé le jugement et renvoyé la cause et les parties devant un autre tribunal de police.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen


Enoncé du moyen

7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [C] coupable des chefs de diffamations non publiques, l'a condamnée à deux peines d'amende de 38 euros, et à indemniser les parties civiles, alors :

« 1°/ d'une part, que la bonne foi est reconnue lorsque les propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante résultant d'une enquête sérieuse, indépendante de la vérité des faits ; qu'ayant constaté que la prévenue, cadre de la fonction publique territoriale en charge des services d'une agglomération de communes, avait rappelé à la collectivité à l'occasion de la fin de sa mission, qu'elle avait été victime d'agressions verbales et qu'elle avait constaté des risques psychosociaux générés par un « management par la terreur » sévissant dans deux des services dont elle avait eu la responsabilité, en retenant, au vu des pièces réunies par les parties civiles, l'absence de base factuelle suffisante, à savoir que « plusieurs témoignages attestant du caractère bienveillant et adapté de leur management » « rendant impossible l'application de l'excuse de bonne foi » et qu'il n'était dès lors « pas nécessaire d'examiner les deux autres conditions, à savoir si l'auteur des propos a conservé prudence et mesure dans l'expression et était dénué d'animosité personnelle », le tribunal de police, qui a fait dépendre l'exception de bonne foi de la vérité des faits, a violé les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881🏛 sur la liberté de la presse, R. 621-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part, que la base factuelle suffisante, qui a pour critère l'enquête sérieuse par le prévenu, ne saurait dépendre de la démonstration unilatérale et ultérieure par la partie civile de l'absence de réalité des faits ; qu'en se fondant pour retenir la contravention de diffamation non publique, sur les éléments réunis, après la mutation de l'auteur du rapport litigieux, par les deux directeurs de service visés, le tribunal de police, qui n'a pas légalement écarté l'excuse de bonne foi, a violé les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, R. 621-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'égalité des armes. »


Réponse de la Cour

8. Pour rejeter l'excuse de bonne foi et déclarer la prévenue coupable de diffamations non publiques, le jugement attaqué, après avoir relevé que les propos, qui dénoncent les dysfonctionnements allégués de deux services d'un établissement public, s'inscrivent dans un débat d'intérêt général, énonce en substance, s'agissant des propos visant M. [I], qu'aucun élément permettant d'étayer ou de corroborer les dires de Mme [C] n'est apporté, la prévenue se contentant d'affirmer l'existence de tels dysfonctionnements à l'appui du rapport disciplinaire qu'elle a elle-même rédigé le 1er juin 2021, dysfonctionnements qui sont d'ailleurs totalement contredits par M. [Ab] et par d'autres témoignages produits par ce dernier.

9. Le juge observe que l'unique témoignage produit par la prévenue n'évoque pas l'incident dénoncé dans le rapport disciplinaire, au demeurant contesté dans une interview parue après les propos litigieux du président de l'agglomération, et que ce témoignage ne fait état que d'une « agression verbale » dont son auteur aurait été victime de la part de M. [Ab], lequel a produit pour sa part deux comptes-rendus d'entretiens professionnels des 26 mars 2021 et de janvier 2022 ainsi que quatre témoignages de salariés et de son ancien directeur général attestant des bonnes relations professionnelles qu'il entretenait avec les membres de son équipe.

10. Il ajoute, concernant les propos tenus à l'encontre de Mme [T], que la prévenue produit là-encore le rapport disciplinaire qu'elle a elle-même rédigé le 1er juin 2021 à l'encontre de la partie civile relatant un incident, sans apporter aucun témoignage permettant d'étayer ses propos, qu'ils soient relatifs aux insultes dont elle-même aurait été victime ou au « management par la terreur » dont aurait usé l'intéressée à l'égard de salariés qui auraient déposé des plaintes, de telles allégations étant contredites par les nombreux témoignages apportés par Mme [T], qui attestent de la bienveillance de cette dernière envers ses équipes.

11. Il conclut, au regard de l'ensemble de ces éléments, qu'aucune des pièces produites par la prévenue n'est de nature à établir la vraisemblance des faits allégués à l'encontre des deux parties civiles.

12. En l'état de ces énonciations, le tribunal a justifié sa décision.

13. D'une part, distinguant, à bon droit, l'excuse de bonne foi de l'exception de vérité, il n'a pas subordonné l'existence d'une base factuelle suffisante à la preuve de la vérité des faits.

14. D'autre part, le tribunal, qui a analysé précisément les pièces produites par la prévenue au soutien de l'exception de bonne foi, a exactement apprécié, au vu de ces pièces et de celles produites par les parties civiles pour combattre cette exception, lesquelles peuvent comporter des éléments postérieurs aux propos litigieux, l'insuffisance de la base factuelle.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.


Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [C] coupable des chefs de diffamations non publiques et l'a condamnée à deux peines d' amende de 38 euros alors « qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ; qu'après avoir rejeté l'exception de bonne foi pour manque de base factuelle suffisante et reconnu la prévenue, attachée d'administration territoriale, coupable de diffamation non publique pour avoir dans un rapport de fin de mission, signalé des agressions verbales et un « management par la terreur » intéressant deux directeurs de services, en prononçant deux amendes au visa des articles 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881🏛 sur la liberté de la presse et R. 621-1 du code pénal, le tribunal de police, qui a cumulé les peines en concours en dépit de l'unicité de la faute commise, a violé, par fausse application, l'article 132-7 du code pénal🏛. »


Réponse de la Cour

17. Le moyen n'est pas fondé.

18. En effet, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé deux peines d'amende pour les deux contraventions établies, dès lors que si les propos litigieux ont été publiés dans la même note diffusée le 1er octobre 2021, la prévenue a été poursuivie et reconnue coupable pour des propos distincts tenus à l'encontre des deux parties civiles.


Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

19. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la prévenue à indemniser les parties civiles, alors « qu'en condamnant Mme [Aa] [C], agent de la fonction publique territoriale, à indemniser les parties civiles, le tribunal judiciaire a excédé ses pouvoirs au regard du principe de séparation des pouvoirs tel qu'il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la séparation des ordres de juridictions issue de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. »


Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

20. Les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d'un acte délictueux commis par l'agent d'un service public que si cet acte constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions.

21. Après avoir déclaré Mme [C] coupable du chef de diffamations non publiques, le tribunal l'a condamnée à indemniser le préjudice des parties civiles.

22. En se reconnaissant ainsi compétent pour statuer sur la responsabilité civile d'une fonctionnaire, agent de la fonction publique territoriale au sein d'une communauté d'agglomération, qui s'exprimait dans un rapport de fin de mission adressé au président et aux membres du bureau communautaire de ladite communauté d'agglomération, sans rechercher si la faute imputée à celle-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

23. Il n'importe que la prévenue n'ait pas opposé devant les juges du fond l'exception dont elle pouvait se prévaloir, l'incompétence des juridictions étant en pareil cas d'ordre public.

24. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

25. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à l'action civile. Les autres dispositions seront donc maintenues.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Limoges, en date du 4 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Brive-la-Gaillarde, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale🏛 ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Limoges et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.

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