Décret n° 2014-19 du 9 janvier 2014 portant simplification et adaptation des dispositifs d'indemnisation gérés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

Décret n° 2014-19 du 9 janvier 2014 portant simplification et adaptation des dispositifs d'indemnisation gérés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

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L1795IZI

Publics concernés : personnes s'estimant victimes d'un accident médical, d'une affection iatrogène, d'une infection nosocomiale ou du benfluorex.

Objet : simplification et adaptation des dispositifs d'indemnisation gérés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte diminue le nombre de membres des commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (de vingt à douze, président non inclus) et de la Commission nationale des accidents médicaux (de vingt-quatre à dix-huit, président non inclus). Il confie aux présidents des commissions de conciliation et d'indemnisation le pouvoir de rejeter les demandes pour lesquelles la gravité des dommages allégués est manifestement inférieure au seuil légal. Il prévoit la motivation du refus de l'ONIAM de suivre l'avis des commissions de conciliation et d'indemnisation. Il rend obligatoire l'avis des commissions de conciliation et d'indemnisation pour le renouvellement de l'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux. Il applique aux membres des commissions de conciliation et d'indemnisation les dispositions relatives à la prévention des conflits d'intérêts issues de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. Enfin, il modifie la répartition des catégories de spécialistes dans le collège d'experts du benfluorex et il diminue le nombre des réunions de ce collège nécessaires pour une même demande.

Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code des assurances, notamment son article L. 426-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1142-6, L. 1142-10 et L. 1142-24-4 ;

Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, notamment son article 72 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 4 octobre 2013 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en date du 7 octobre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX

Article 1

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L'article R. 1142-5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ; » ;

c) Au neuvième alinéa, les mots : « le président du conseil d'administration et » sont supprimés et les mots : « leurs représentants » sont remplacés par les mots : « son représentant » ;

d) Au dixième alinéa, les mots : « deux représentants » sont remplacés par les mots : « un représentant » ;

e) Au onzième alinéa, les mots : « quatre personnalités qualifiées » sont remplacés par les mots : « deux personnalités qualifiées » ;

f) Le treizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire deux membres suppléants. En cas d'empêchement du titulaire, seul un des deux suppléants assiste à la séance de la commission. » ;

g) Le quinzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre titulaire de la commission, il est remplacé par l'un de ses suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre titulaire ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article. » ;

2° L'article R. 1142-9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un ou plusieurs membres, médecins ou chirurgiens-dentistes de la Commission nationale des accidents médicaux, désignés par son président ou son vice-président, peuvent assister, avec l'accord du président ou du président adjoint de la commission, à une ou plusieurs de ses séances, sans voix délibérative ni consultative. » ;

3° L'article R. 1142-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « l'autorité », est inséré le mot : « fonctionnelle » ;

b) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le président et le ou les présidents adjoints ainsi que les membres titulaires et suppléants des commissions sont soumis aux dispositions des articles L. 1451-1 et R. 1451-1 à R. 1451-4. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article R. 1142-15 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le président ou un président adjoint considère, soit au vu des pièces justificatives de la demande mentionnées à l'article R. 1142-13, soit au regard des observations du ou des experts auxquels il aura soumis ces pièces en application de l'article R. 1142-14, soit, après l'expertise prévue à l'article R. 1142-15-2, que les dommages subis ne présentent manifestement pas le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, il déclare la commission incompétente. Dans les autres cas, il soumet la décision à la délibération de la commission. Le demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur et l'organisme de sécurité sociale auquel était affiliée la victime, en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception. »

Article 3

L'article R. 1142-24 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « deux médecins » par les mots : « un médecin » ;

3° Au cinquième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

4° Au sixième alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « douze » ;

5° Aux septième et huitième alinéas, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six ».

Article 4

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article R. 1142-31-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils recueillent l'avis des présidents des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et, le cas échéant, les avis mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 1142-30-2. » ;

2° Au septième alinéa de l'article R. 1142-41-1, après les mots : « de ses missions », sont ajoutés les mots : « et que des membres de cette commission peuvent assister aux séances de la commission de conciliation et d'indemnisation dans les conditions prévues à l'article R. 1142-9 ».

Article 5

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Au 5° de l'article R. 1142-47, les mots : « l'action sociale » sont remplacés par les mots : « la cohésion sociale » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 1142-51, les mots : « virus de l'hépatite C » sont remplacés par les mots : « virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain » ;

3° L'article R. 1142-52 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « il a autorité » sont remplacés par les mots : « il exerce l'autorité hiérarchique » ;

b) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il refuse de suivre l'avis d'une commission, il communique à celle-ci les motifs de sa décision. »

Article 6

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 1142-60, les mots : « R. 1142-56 à R. 1142-58 » sont remplacés par les mots : « R. 1142-61 à R. 1142-63 » ;

2° Le premier alinéa de l'article R. 1142-63 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la couverture d'assurance de la personne responsable des dommages est épuisée ou expirée, l'assureur avertit sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, la victime ou ses ayants droit, la personne considérée comme responsable, l'office et, si les dommages entrent dans son champ d'intervention, le fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. »

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNISATION DES VICTIMES DU BENFLUOREX

Article 7

L'article R. 1142-63-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « un médecin compétent » sont remplacés par les mots : « deux médecins compétents » ;

2° Le 2° est abrogé ;

3° Les 3° à 7° deviennent les 2° à 6° ;

4° Au neuvième alinéa, les mots : « médecins mentionnés aux 4° à 6° » sont remplacés par les mots : « médecins mentionnés aux 3° à 5° » ;

5° Le dixième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « Deux suppléants » sont remplacés par les mots : « Trois suppléants » ;

b) Il est inséré après la première phrase une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les suppléants de l'un des deux médecins compétents dans le domaine de la cardiologie peuvent être des médecins compétents dans le domaine de la pneumologie. » ;

c) A la troisième phrase, les mots : « et de l'autre suppléant » sont remplacés par les mots : « et des deux autres suppléants ».

Article 8

La sous-section 3 de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article R. 1142-63-10, les mots : « Lorsque le collège diligente une expertise » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une expertise est diligentée par le président du collège d'experts » ;

2° L'article R. 1142-63-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1142-63-11. - I. ― Lorsque le collège d'experts procède lui-même à l'expertise à partir du dossier de la demande, l'office adresse son rapport aux parties et, le cas échéant, à leurs conseils, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2 ainsi qu'à leurs assureurs éventuels, qui disposent alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations.

II. ― Les experts désignés par le président du collège adressent leur projet de rapport aux parties et, le cas échéant, à leurs conseils, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2 ainsi qu'à leurs assureurs éventuels, qui disposent alors d'un délai de quinze jours pour faire parvenir à ces experts leurs éventuelles observations.

Dans les trois mois suivant la date de leur désignation, les experts adressent au collège d'experts leur rapport d'expertise comprenant leur réponse aux éventuelles observations des parties.

Le collège d'experts établit alors son rapport en prenant en compte le rapport du ou des experts extérieurs et l'adresse aux parties et, le cas échéant, à leurs conseils, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2 ainsi qu'à leurs assureurs éventuels, qui disposent alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations.

III. ― Dans tous les cas, le collège prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents.

Le rapport du collège est également adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage subi ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage. »

Article 9

Les dispositions du 1° et du a du 2° de l'article 1er et celles de l'article 3 du présent décret entrent en application lors du renouvellement du mandat des membres des commissions concernées.

Article 10

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 janvier 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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