Jurisprudence : CA Nîmes, 20-11-2025, n° 24/00309, Confirmation

CA Nîmes, 20-11-2025, n° 24/00309, Confirmation

B6614CPN

Référence

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N°430


N° RG 24/00309 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JCGP


AG


TJ DE [Localité 10]

19 décembre 2023

RG : 23/0J311


[I]


C/


[J]


Copie exécutoire délivrée

le 20 novembre 2025

à :

Me Ludivine Glories

Me Philippe Rey


COUR D'APPEL DE NÎMES


CHAMBRE CIVILE

1ère chambre


ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025


Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 décembre 2023, N°23/00311



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,


GREFFIER :


Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision


DÉBATS :


A l'audience publique du 07 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANT :

INTIME SUR APPEL INCIDENT :


M. [E] [I]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (13)

[Adresse 3]

[Localité 2]


Représenté par Me Eliyahu Berdugo de la Selarl Eliyahu Berdugo Avocats, plaidant, avocat au barreau de Marseille

Représenté par Me Ludivine Glories, postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉ :

APPELANT SUR APPEL INCIDENT :


MeJ[H] [J]

[Adresse 4]

[Localité 5]


Représenté par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représenté par Me François-Xavier de Angelis de la Scp de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart-Melki-Bardon-Segond-

Desmure-Vital, Pplaidant, avocat au barreau de Marseille


ARRÊT :


Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


M. [E] [I] a confié la défense de ses intérêts à Me [H] [J] dans le cadre de plusieurs procédures, puis révoqué son mandat et confié la poursuite de la mission Me [D] [S].


Par acte délivré le 23 février 2017, il a assigné Me [H] [J] en responsabilité professionnelle devant le tribunal de grande instance de Draguignan, instance dans le cadre de laquelle celui-ci a produit deux pièces 7 et 8, soit un courrier et un projet de citation directe adressés par Me [D] [S] à son client.


Saisi par ce dernier le juge de la mise en état a par ordonnance du 29 juin 2021 condamné sous astreinte Me [H] [J] à justifier de l'identité de la personne ayant divulgué ces pièces, des dates et des moyens matériels de leur communication.


Par nouvelle ordonnance du 14 juin 2022 le même juge a débouté M.[E] [I] de ses demandes de liquidation d'astreinte provisoire et tendant à ordonner à Me [H] [J] la justification de l'origine des pièces.


Excipant de l'usage déloyal d'un constat d'huissier établi en violation du secret professionnel dans le cadre de la procédure de liquidation d'astreinte M. [E] [I] a par acte du 2 décembre 2022 assigné Me [H] [J] en responsabilité délictuelle pour faute devant le tribunal judiciaire de Toulon.


Celui-ci s'étant déclaré incompétent en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile🏛, le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire du 19 décembre 2023 :

- a rejeté la demande tendant à voir écarter les pièces et conclusions de Me [J] [J],

- a débouté le requérant de son action en responsabilité pour faute,

- a débouté le défendeur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- a condamné le requérant

- au paiement d'une amende civile de 2000 euros

- aux dépens et à payer à Me [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.


M. [E] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 janvier 2024.



Par ordonnance du 28 mars 2025, la procédure a été clôturée le 23 septembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 7 octobre 2025.


EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS


Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 septembre 2024, M. [E] [I], appelant, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement d'une amende civile, des frais irrépétibles et des dépens,

- de le confirmer en ce qu'il a débouté Me [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts

Statuant à nouveau

- de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes

- de le condamner à lui payer la somme de 5 500 euros au titre des préjudices subis

- dans la procédure en liquidation d'astreinte,

- lié aux frais irrépétibles dépensés,

- lié à l'obstruction de restaurer ses droits à l'égard de Me [D] [S]

et au titre des préjudices moraux, tous postes de préjudice confondus,

- de le condamner à lui rembourser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, avec intérêts légaux à compter de l'encaissement du chèque,

- d'ordonner au Trésor public de lui rembourser la somme de 2 000 euros au titre de l'amende civile, avec intérêts légaux à compter de l'encaissement du chèque,

- de condamner l'intimé à lui payer la somme de 5 715,76 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de signification de l'arrêt.


Il soutient :

- que le constat d'huissier produit a été établi en violation du secret professionnel, puisqu'à cette occasion, lui ont été révélées des pièces couvertes par le secret professionnel, sans autorisation préalable de levée de ce secret ; que l'utilisation de ce constat pour obtenir une ordonnance à décharge du juge de la mise en état constitue une fraude ;

- que le tribunal ne pouvait pas indiquer que l'intimé n'avait eu d'autre choix que de faire appel à un huissier, cette absence d'alternative n'étant pas constatée et ce moyen développé étant mensonger ; que l'intimé a volontairement fait appel à un huissier afin d'éluder la preuve capitale incriminant Me [S],

- qu'il a sciemment usé du constat pour tenir en échec la vérité, parce qu'il savait qu'en ne dévoilant pas l'identité de l'auteur de la divulgation des pièces, le délit de recel ne pourrait pas être prouvé,

- que ces faits caractérisent une faute lourde ;

- que l'instant ne tend pas à remettre en cause la décision du juge de la mise en état, dont il a interjeté appel en même temps que du jugement subséquent ; que ce juge n'était de toute façon pas compétent pour statuer sur la réparation du dommage causé par la production du constat ;

- que la faute de l'intimé lui a occasionné plusieurs dommages matériels, et l'ont affecté moralement.


Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 juin 2024, Me [H] [J], intimé, demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le requérant de son action en responsabilité et l'a condamné à une amende civile et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau,

A titre principal

- de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel

- de le condamner à lui payer les sommes de

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- 2 000 euros au regard de son comportement malicieux et déraisonné constitutif d'un abus de droit d'agir

En tout état de cause

- de le débouter de ses plus amples demandes

- de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


L'intimé réplique :

- qu'il n'a commis aucune faute dans la communication du constat, n'ayant eu d'autre choix, pour répondre à l'injonction du juge de la mise en état, que de faire appel à un huissier de justice,

- que les préjudices allégués sont infondés

- qu'il a subi un préjudice moral du fait de la présente procédure vexatoire qui dure depuis 7 ans, et de l'intention de nuire de l'appelant qui multiplie les procédures à son encontre.


Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile🏛🏛.



MOTIVATION


*responsabilité pour faute


Le tribunal a jugé qu'aucun comportement fautif ne pouvait être reproché à l'avocat pour avoir utilisé le constat d'un commissaire de justice, au motif qu'il n'avait eu d'autre choix que de demander son intervention pour démontrer l'origine, la date de communication et les moyens matériels de communication des pièces litigieuses, et que celui-ci ne pouvait que reprendre les termes des pièces présentées par le conseil du requérant pour démontrer qu'il s'agissait bien des mêmes.


Aux termes de l'article 1240 du code civil🏛, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.


Il incombe à la victime de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.


Le secret professionnel de l'avocat couvre, selon l'article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971🏛, modifié par la loi 2011-331 du 28 mars 2011🏛, les correspondances échangées entre lui et et avec ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier.


Selon l'article 4 du décret du 12 juillet 2005🏛 relatif à la déontologie des avocats, sous réserve des strictes exigences de sa propre défense, devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.


Dans le cadre de l'action en responsabilité engagée à son encontre, l'intimé a produit les pièces numérotées 7 et 8 suivantes, émanant de Me [D] [S] :

- un courrier envoyé à son client le 15 février 2013

- une citation directe des bailleurs avec lesquels celui-ci était en litige devant le tribunal correctionnel de Toulon datée du 21 février 2013, annulant et remplaçant une précédente citation du 22 janvier 2013.

Ces pièces étaient couvertes par le secret professionnel.


Le juge de la mise en état a ordonné à Me [J] de justifier de l'identité de la personne lui ayant communiqué ces pièces, des dates de cette communication et des moyens matériels employés pour ce faire. Il a assorti la justification de ces informations d'une astreinte, au regard des questions d'ordre déontologiques susceptibles d'être soulevées.


Pour ce faire, le conseil de celui-ci a fait appel aux fins de constata à un commissaire de justice, auquel il a expliqué :

- que les deux pièces litigieuses avaient été communiquées par le client lui-même à la société de [8] dans le cadre de l'instruction de sa réclamation amiable à l'encontre de son avocat ; que ces pièces avaient été remises à celui-ci dans le cadre de cette réclamation amiable mais qu'il n'avait pas retrouvé dans ses archives le courrier de la société de [8] ;

- que suite à l'introduction d'une action en responsabilité cette société avait transmis l'ensemble du dossier à l'assureur de Me [J], la société [7], qui l'avait elle-même transmis au conseil de celui-ci.


Le commissaire de justice, lorsqu'il a dressé le constat le 13 juillet 2021, a ouvert le programme de messagerie Outlook du conseil de Me [J] et a trouvé après recherches un courriel en date du 13 mars 2017, adressé par la société [6] contenant cinq pièces jointes, parmi lesquelles la citation directe et le courrier de Me [S] du 15 février 2013.


L'appelant a saisi le juge de la mise en état aux fins de liquidation de l'astreinte précédemment prononcée, mais a été débouté de cette demande, au motif que l'intimé avait tenté de répondre sans délai aux demandes qui lui étaient faites, qu'il avait retiré les pièces litigieuses des débats que le demandeur ne démontrait pas en quoi l'identité de la personne qui avait communiqué ces pièces, la date et les moyens matériels de cette communication auraient une conséquence sur le fond du litige.


Il est relevé à titre liminaire que l'appelant n'a jamais soulevé, dans le cadre de cette seconde procédure d'incident aux fins de liquidation d'astreinte, le moyen tiré de la violation du secret professionnel par le conseil de son contradicteur, alors que c'est sur cette seule pièce que le juge de la mise en état s'est fondé pour considérer que celui-ci avait, partiellement, rempli l'obligation mise à sa charge par la première ordonnance.


S'il l'avait fait, et sollicité que le constat soit écarté des débats, la décision du juge de la mise en état aurait pu être différente et aucun « résultat indu » n'être obtenu.


En ne contestant pas devant ce juge la validité du constat, il en a admis indirectement la valeur probatoire relative à l'exécution de son obligation paJ Me [J].


Par ailleurs, la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques (Civ. 1ère, 30 avril 2009, pourvoi n°08-13.596⚖️).


Il s'évince ici d'un courriel de la société [8] adressé le 6 septembre 2021 à Me [J], qu'elle ne lui a pas transmis les pièces litigieuses mais « a recueilli ces documents au cours de l'instruction des réclamations formalisées par M. [I] à l'encontre de Me [B], Me [S] et [lui]-même », les a transmis à l'assureur de responsabilité professionnelle qui « les a envoyées à l'avocat qui a été désigné pour [le] représenter consécutivement à l'assignation délivrée à [son] encontre par M. [I] ». Or, il s'avère, à la lecture d'un courrier de la [11] adressé à celui-ci le 28 juillet 2014, qu'il lui a lui-même transmis les pièces « TOU 10709 et TOU 11094 », contenant, d'après les constatations de l'huissier, les pièces litigieuses.


Ces pièces, communiquées à l'origine par M. [Aa], n'étaient donc plus couvertes par le secret professionnel.


En outre, les messages échangés entre deux correspondants qui en adressent la copie à un avocat ne peuvent bénéficier de la protection du secret professionnel (Com. 10 avril 2019, n°17-26.802⚖️). Les pièces litigieuses, communiquées à l'origine par M. [I] à la [11], qui les a elle-même transmises à la société [6], cette dernière les communicant à son tour à l'avocat de son client, ne pouvaient dès lors plus bénéficier de la protection instaurée par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Enfin, et en tout état de cause, Me [J] n'avait d'autre choix, pour se conformer à l'injonction du juge de la mise en état, que de faire établir un constat par un commissaire de justice, dans la mesure où tout autre mode de preuve aurait été sujet à discussion et à remise en cause.


En conséquence, le constat du 13 juillet 2021 n'a pas été dressé en violation du secret professionnel, et aucune faute ne peut être imputée à l'intimé qui a pu légitimement l'utiliser dans le cadre de la procédure d'incident pour justifier de l'exécution de l'obligation de faire mise à sa charge.


Le jugement est donc confirmé.


*demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et amende civile


Pour débouter Me [H] [J] de sa demande à ce titre le tribunal, tout en retenant que les demandes formées par M. [E] [I] consistaient de manière détournée à remettre en cause la décision du juge de la mise en état du 14 juin 2022, et que le choix de ne pas faire appel et d'engager une nouvelle procédure alors même que la première instance n'avait pas pris fin, caractérisait une volonté de nuire et un exercice abusif de son droit d'agir en justice, a jugé que celui-ci ne précisait pas la nature du préjudice subi du fait de cette faute.

Il a toutefois prononcé une amende civile.


Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile🏛, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.


Il est rappelé que le prononcé d'une amende civile relève de la seule initiative de la juridiction saisie, et ne peut être demandé par les parties qui n'ont aucun intérêt à son prononcé.


L'appelant justifie avoir interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2022.

Toutefois, le choix d'engager une nouvelle action en responsabilité fondée sur la faute délictuelle alors qu'une action en responsabilité professionnelle était toujours pendante, motif pris de l'usage abusif d'un constat de commissaire de justice établi en violation du secret professionnel, alors qu'il n'a jamais soulevé la moindre objection à l'utilisation de ce constat dans le cadre de la procédure d'incident qui l'a débouté de sa demande de liquidation d'astreinte, caractérise une volonté de nuire à la partie adverse ayant fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qui concerne l'amende civile.


La faute de l'appelant dans l'exercice de son action engendre un préjudice moral pour l'intimé, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 2 000 euros, par voie d'infirmation du jugement.


En persistant dans son attitude vindicative à l'encontre de son ancien conseil, l'appelant a également abusé de son droit d'interjeter appel de la décision de première instance. Il est donc condamné à une nouvelle amende civile de 1500 euros.


*autres demandes


Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.


L'appelant, qui succombe, est condamné aux dépens d'appel.


Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais engagés en cause d'appel et non compris dans les dépens. L'appelant est donc condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


La cour,


Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,


Statuant à nouveau de ce chef,


Condamne M. [E] [I] à payer à M. [H] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,


Y ajoutant,


Condamne M. [E] [I]

- au paiement d'une amende civile de 1 500 euros,

- aux dépens de la procédure d'appel,

- à payer à M. [H] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Arrêt signé par la présidente et par la greffière.


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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