Décret n° 97-600, 30-05-1997, instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense

Décret n° 97-600, 30-05-1997, instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense

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Décret n° 97-600

du 30 mai 1997

instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense

NOR : DEFP9701462D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation ;

Vu le décret n° 97-599 du 30 mai 1997 instituant une indemnité de conversion allouée à certains ouvriers du ministère de la défense,

Décrète :

Article 1er

Pour la période courant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002, une indemnité, dénommée complément spécifique de restructuration, peut être attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux agents publics titulaires et non titulaires du ministère de la défense, mutés dans l'intérêt du service ou déplacés d'office avec changement de résidence à l'occasion d'une opération de restructuration de leur service ou établissement d'affectation.

Article 2

Le complément spécifique de restructuration institué à l'article 1er du présent décret peut être attribué à condition que l'agent bénéficie, compte tenu des caractéristiques de l'opération de restructuration considérée, de l'indemnité exceptionnelle de mutation, dans les conditions fixées par le décret du 16 novembre 1990 susvisé.

Article 3

Le complément spécifique de restructuration peut être attribué et est dû lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

a) L'agent est affecté dans le service concerné depuis au moins un an avant la date de son changement d'affectation ;

b) L'agent demeure en fonctions dans sa nouvelle affectation pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de sa mutation.

Le bénéficiaire du complément spécifique de restructuration est tenu de reverser la partie de ce complément correspondant à la durée des services non accomplis avant l'expiration du délai de trois ans prévu au b du premier alinéa du présent article, sauf dans les cas de mutation dans l'intérêt du service ou de déplacement d'office, d'accomplissement du service national et de mise en disponibilité en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Article 4

Le complément spécifique de restructuration ne peut pas être attribué :

a) A l'agent marié dont le conjoint perçoit, au titre de la même opération, l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par le décret du 16 novembre 1990 susvisé ou l'indemnité de conversion instituée par le décret du 30 mai 1997 susvisé ;

b) A l'agent auquel l'administration concède un logement par nécessité ou utilité de service dans sa nouvelle résidence ou qui perçoit une indemnité représentative de logement.

Article 5

Le montant du complément spécifique de restructuration est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la défense, de la fonction publique et du budget.

Article 6

L'attribution du complément spécifique de restructuration est subordonnée à l'agrément de l'opération visée à l'article 1er par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la défense, de la fonction publique et du budget.

Article 7

Le décret du 9 mars 1993 instituant un complément spécifique de restructuration est abrogé.

Article 8

Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 1997.

Fait à Paris, le 30 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Charles Millon

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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