CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 23 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1078 F-B
Pourvoi n° D 23-10.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-10.376 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Maison départementale de l'autonomie du Loiret, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [… …],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [W] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 novembre 2022), le 5 mai 2021, Mme [W] a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, d'un recours contre une décision rendue par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lui ayant reconnu un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, dans un litige l'opposant à la Maison départementale de l'autonomie du Loiret.
3. Le 30 décembre 2021, Mme [W] a relevé appel d'un jugement du 6 décembre 2021 ayant rejeté sa requête et confirmé la décision contestée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours dirigé contre la décision du 8 mars 2021 reconnaissant un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, alors « qu'en retenant que la maison départementale de l'autonomie du Loiret a été dispensée de comparaître à l'audience en application des
articles 446-1 du code de procédure civile🏛 et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, quand ce dernier texte n'est applicable qu'en première instance, à l'exclusion de la procédure d'appel sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé l'
article 946 du code de procédure civile🏛 par refus d'application, dans sa rédaction issue du
décret du 27 novembre 2020🏛. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 946 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du
décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020🏛 et l'
article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale🏛 :
5. Selon le premier de ces textes, applicable à la procédure d'appel sans représentation obligatoire, la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
6. Selon le second, la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
7. Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 décembre 2021, l'arrêt relève que, dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022 en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la Maison départementale de l'autonomie du Loiret a transmis des demandes par courrier du 24 août 2022 reçu au greffe le 29 août 2022 et statue sur ces demandes.
8. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure d'appel des jugements des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, régie par l'article 946 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. Mme [W] fait le même grief à l'arrêt, alors que « si la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, cela suppose que la partie ait comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense ; qu'en retenant que la maison départementale de l'autonomie du Loiret a été dispensée de comparaître à l'audience, quand cette dispense n'est envisageable qu'en cas d'un renvoi à une audience ultérieure et non dans l'hypothèse d'une audience unique à laquelle la maison de l'autonomie du Loiret ne s'est pas présentée, la cour d'appel a violé l'article 946 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 446-1, alinéa 2, et 946 du code de procédure civile, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 :
10. Selon le premier de ces textes, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
11. Selon le second, la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
12. La Cour de cassation a jugé que, si, en application de l'article 946, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut autoriser une partie qui en fait la demande à ne pas se présenter à une audience, conformément à l'article 446-1, tant qu'elle n'en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant la cour d'appel pour soutenir oralement à l'audience ses prétentions et moyens. (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 18-22.434).
13. Il en résulte que si la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense.
14. Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 décembre 2021, l'arrêt, après avoir relevé que, dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022 en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la Maison départementale de l'autonomie du Loiret a transmis des demandes par une lettre du 24 août 2022 reçue au greffe le 29 août 2022, statue sur ces demandes et sur les prétentions adverses.
15. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la demande de dispense de comparution par la Maison départementale de l'autonomie du Loiret pour l'audience du 6 septembre 2022, avait été formée et autorisée à l'occasion d'une précédente audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la Maison départementale de l'autonomie du Loiret aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, condamne la Maison départementale de l'autonomie du Loiret à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.