Art. 2, Arrêté du 14 janvier 2013 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement

Art. 2, Arrêté du 14 janvier 2013 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement

Lecture: 1 min

Z43403L9

Pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2012, est fixée selon le tableau suivant :

FOYER
ZONE 1
ZONE 2
ZONE 3
Personne seule sans personne à charge
309,47 €
271,49 €
254,69 €
Couple sans personne à charge
372,95 €
332,83 €
308,91 €
Personne seule ou couple ayant :
― une personne à charge
― deux personnes à charge
― trois personnes à charge
― quatre personnes à charge
― cinq personnes à charge
― par personne à charge supplémentaire

401,01 €
412,22 €
423,81 €
435,18 €
444,40 €
38,70 €

360,30 €
372,78 €
385,63 €
398,29 €
426,49 €
37,08 €

336,79 €
350,71 €
364,84 €
378,74 €
406,96 €
35,28 €

Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.