Art. 4, Décret n°93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 321-9 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation attribués dans les conditions fixées aux articles L. 253 ter et L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Art. 4, Décret n°93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 321-9 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation attribués dans les conditions fixées aux articles L. 253 ter et L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

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Z92869ML

Le montant maximum de la rente, constituée dans les conditions prévues à l' article L. 222-2 du code de la mutualité, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un plafond fixé par décret.

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