Décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013 relatif aux commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre de l'éducation nationale

Décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013 relatif aux commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre de l'éducation nationale

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L7287IYK

Publics concernés : maîtres et documentalistes des écoles du premier degré et des établissements d'enseignement du second degré privés sous contrat et relevant du ministre de l'éducation nationale.

Objet : modification du régime électoral et des règles de composition applicables aux commissions consultatives mixtes départementales et aux commissions consultatives mixtes académiques des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre de l'éducation nationale.

Entrée en vigueur : le décret s'appliquera aux prochaines élections organisées en 2014 pour la désignation des représentants des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre de l'éducation nationale.

Notice : le décret fixe, pour les commissions consultatives mixtes départementales et interdépartementales et pour les commissions consultatives mixtes académiques, des dispositions communes :

― il fixe la durée des mandats à quatre ans et aligne le cycle électoral sur celui applicable à la fonction publique de l'Etat ;

― il remanie la composition des commissions, les membres ayant voix délibérative étant les représentants de l'administration et des maîtres, tandis que les représentants des chefs d'établissement ont désormais voix consultative et les représentants des enseignants du public ne siègent plus ;

― il fixe l'ensemble des règles électorales.

Enfin, le décret prévoit la prorogation du mandat des membres des commissions actuelles jusqu'aux prochaines élections organisées en 2014.

Références : le décret est pris en application de l'article 81 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ; le code de l'éducation, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 914-1-3 ;

Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en sa séance du 19 septembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Dans la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (partie réglementaire), il est créé avant la sous-section 1 un article R. 914-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 914-3-1. - Pour l'application des dispositions de la présente section, selon la commission consultative mixte considérée, les mots : "maître” ou "maîtres” désignent :

« 1° Pour les commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales, les maîtres contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat ;

« 2° Pour les commissions consultatives mixtes académiques, les maîtres et les documentalistes, contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat. »

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES MIXTES DÉPARTEMENTALES ET INTERDÉPARTEMENTALES

Article 2

Dans l'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (partie réglementaire), après le mot : « départementale », sont insérés les mots : « ou interdépartementale ».

Article 3

Les articles R. 914-5 et R. 914-6 du code de l'éducation sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 914-5. - La composition de la commission consultative mixte départementale est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2.

« Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est défini comme suit en référence aux effectifs constatés à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :

« 1° Lorsque le nombre de maîtres est inférieur ou égal à soixante-dix, le nombre de représentants est d'un membre titulaire et d'un membre suppléant ;

« 2° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à soixante et onze et inférieur ou égal à deux cent cinquante, le nombre de représentants des maîtres est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

« 3° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à deux cent cinquante et un et inférieur ou égal à sept cent cinquante, le nombre de représentants des maîtres est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;

« 4° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à sept cent cinquante et un et inférieur ou égal à mille cinq cents, le nombre de représentants des maîtres est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;

« 5° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à mille cinq cent un et inférieur ou égal à deux mille cinq cents, le nombre de représentants des maîtres est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ;

« 6° Lorsque le nombre de maîtres est égal ou supérieur à deux mille cinq cent un, le nombre de représentants des maîtres est de six membres titulaires et de six membres suppléants.

« Art. R. 914-6. - Lorsque le recteur, en application des dispositions prévues à l'article R. 222-36-2, a chargé un service départemental de l'éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à l'article R. 914-5, il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions.

« Le nombre de sièges des représentants des maîtres au sein de cette commission consultative est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5.

« Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre IX sont applicables à la commission consultative mixte interdépartementale créée en application du présent article. »

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES MIXTES ACADÉMIQUES

Article 4

L'article R. 914-8 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 914-8. - La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2.

« Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5 pour la commission consultative mixte départementale. »

Article 5

Les dispositions de l'article R. 914-9 du code de l'éducation sont abrogées.

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES MIXTES DÉPARTEMENTALES, INTERDÉPARTEMENTALES ET ACADÉMIQUES

Article 6

Après l'article R. 914-10 du code de l'éducation, sont insérés les articles R. 914-10-1 à R. 914-10-24 ainsi rédigés :

« Art. R. 914-10-1. - Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont créées par arrêté du recteur d'académie ou, pour celle prévue à l'article R. 914-4, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur.

« Les commissions prévues aux articles R. 914-6 et R. 914-7 sont présidées par le recteur ou son représentant. La commission prévue à l'article R. 914-4 est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant.

« Art. R. 914-10-2. - Les commissions consultatives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des maîtres. Elles comprennent un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants.

« Art. R. 914-10-3. - Les membres des commissions consultatives mixtes sont désignés ou élus pour une période de quatre ans.

« Toutefois, lorsqu'une commission consultative mixte est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-10-9.

« Art. R. 914-10-4. - Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives mixtes venant, au cours de leur mandat, par suite de mutation, démission, mise en congé de longue durée, mise en disponibilité ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés membres d'une commission consultative mixte sont remplacés par décision du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission consultative mixte.

« Art. R. 914-10-5. - Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard :

« 1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;

« 2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils détiennent à la date du scrutin un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois ; il doivent être à cette date en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;

« 3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au 3° de l'article R. 914-13-9.

« La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

« Art. R. 914-10-6. - Sont éligibles aux commissions consultatives mixtes les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission considérée.

« Toutefois, ne peuvent être élus :

« 1° Les maîtres en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

« 2° Les maîtres qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

« 3° Les maîtres frappés de l'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

« Art. R. 914-10-7. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des maîtres, membre titulaire ou suppléant de la commission consultative mixte, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de licenciement, de mise en congé non rémunéré ou pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 914-10-6, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission consultative mixte, dans les conditions définies ci-après.

« Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

« Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

« Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste, ou les organisations syndicales dans le cas d'une liste commune, désigne son représentant parmi les maîtres exerçant leurs fonctions dans le ressort territorial de la commission consultative mixte considérée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. R. 914-10-8. - Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives mixtes sont nommés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues par la présente sous-section. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires placés sous son autorité ou relevant des corps d'inspection.

« Art. R. 914-10-9. - Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique pour le renouvellement des commissions administratives paritaires en application de l'article 34 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la durée du mandat des commissions consultatives mixtes peut être réduite ou prorogée.

« En cas de renouvellement anticipé, la date est fixée par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée.

« Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

« Art. R. 914-10-10. - Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée.

« La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée.

« La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

« Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

« L'autorité auprès de laquelle la commission consultative mixte est placée statue sans délai sur ces réclamations.

« Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un maître, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur au sens de l'article R. 914-10-5. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

« Art. R. 914-10-11. - Pour l'élection des représentants des maîtres, chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes du scrutin. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.

« Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin, par les organisations syndicales de maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui remplissent les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2.

« Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

« Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.

« Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature datée et signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

« Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

« Art. R. 914-10-12. - I. ― Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article R. 914-10-11.

« II. ― Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.

« A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

« Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du premier alinéa du II ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2.

« Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

« Les listes des candidats établies dans les conditions fixées par l'article R. 914-10-11 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote.

« Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidats.

« Art. R. 914-10-13. - Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications de candidats nécessaires.

« Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

« En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application de l'article R. 914-10-22.

« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à L. 914-1-2.

« Art. R. 914-10-14. - Pour chaque liste, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

« Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

« Les bulletins de vote par liste et les enveloppes sont remis à l'autorité auprès de laquelle est placée le bureau de vote central ou, le cas échéant, chaque section de vote en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale considérée. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux électeurs admis à voter et mis à disposition dans les lieux de vote.

« Art. R. 914-10-15. - Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions consultatives mixtes. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

« Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur, selon la commission consultative mixte considérée, peut également créer des bureaux de vote spéciaux par arrêté. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article R. 914-10-10 sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.

« Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.

« Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

« Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur ou le académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

« Art. R. 914-10-16. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

« Le vote a lieu au scrutin secret, à l'urne et sous enveloppe. Le vote par procuration n'est pas admis.

« Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de noms, ni surcharge et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

« Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre de la section ou du bureau de vote, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.

« Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

« Art. R. 914-10-17. - Il peut être recouru au vote électronique par internet selon des modalités définies par voie réglementaire pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel relevant du ministre de l'éducation nationale.

« Art. R. 914-10-18. - Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

« Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission consultative mixte considérée.

« Art. R. 914-10-19. - Les représentants des maîtres au sein des commissions consultatives mixtes sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. La désignation des membres titulaires est effectuée comme suit :

« 1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;

« 2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

« Lorsqu'aucune liste n'a été présentée pour l'élection considérée, les représentants des maîtres sont désignés par voie de tirage au sort parmi les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement privés du premier ou du second degré sous contrat du ressort de la commission consultative mixte considérée. Si les maîtres ainsi désignés n'acceptent pas leur désignation, les sièges vacants des représentants des maîtres sont attribués à des représentants de l'administration.

« Art. R. 914-10-20. - Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

« Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.

« Art. R. 914-10-21. - Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

« Art. R. 914-10-22. - Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants des maîtres, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.

« A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les lieux de vote.

« Art. R. 914-10-23. - I. ― Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur désigne des représentants des chefs d'établissement d'enseignement privés sous contrat du premier ou du second degré sous contrat, selon la commission consultative mixte considérée, sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement.

« Nul ne peut être désigné s'il n'exerce pas les fonctions de chef d'établissement dans le premier ou le second degré, selon la commission consultative mixte considérée, et s'il n'exerce pas ces fonctions dans le ressort territorial celle-ci.

« Nul ne peut être désigné en qualité de représentant des chefs d'établissement s'il figure sur une liste de candidats établie en application de l'article R. 914-10-11.

« II. ― Les représentants des chefs d'établissement ont voix consultative. Leur participation n'est pas prise en compte pour l'application du premier alinéa de l'article R. 914-12.

« III. ― Leur nombre est fixé par arrêté du recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée. Il est égal au minimum à la moitié du nombre de représentants titulaires des maîtres siégeant à la commission consultative mixte considérée arrondi au nombre entier supérieur et au maximum au nombre de sièges de représentants titulaires fixé pour la représentation des maîtres.

« IV. ― A l'occasion de la création ou du renouvellement de la commission consultative mixte considérée, une délégation locale d'une organisation professionnelle ou une section locale d'une organisation syndicale représentant dans le ressort de la commission consultative mixte considérée les chefs d'établissement du premier ou du second degré sous contrat peut demander au recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur, selon la commission consultative mixte considérée, la convocation d'une élection pour déterminer les organisations professionnelles et les organisations syndicales représentant les chefs d'établissement qui peuvent proposer des représentants à désigner.

« Lorsque le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale décide de convoquer une élection, cette dernière est organisée sur sigle et à la plus forte moyenne après application du quotient électoral. Les autres modalités d'organisation de l'élection sont fixées par arrêté du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale.

« Sont habilitées à présenter une candidature les délégations locales des organisations professionnelles et les sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de la commission consultative mixte considérée les chefs d'établissement d'enseignement privés du premier ou du second degré sous contrat.

« Ces délégations locales des organisations professionnelles et ces sections locales des organisations syndicales proposent leurs représentants compte tenu du nombre de sièges qu'elles ont obtenu.

« V. ― A défaut de proposition de représentants des chefs d'établissement, il est procédé par voie de tirage au sort parmi les d'établissement du premier ou du second degré sous contrat en fonctions dans le ressort territorial de la commission consultative mixte considérée.

« Les sièges des représentants des chefs d'établissement demeurent vacants si leur désignation est refusée par les intéressés.

« Art. R. 914-10-24. - Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. »

Article 7

Après le cinquième alinéa de l'article R. 914-11 du code de l'éducation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le membre suppléant élu ou désigné en application du 1° de l'article R. 914-5 ou de l'article R. 914-8 qui y renvoie, prend part aux débats et siège avec voix délibérative. »

Article 8

Après l'article R. 914-12 du code de l'éducation, sont insérés les articles R. 914-12-1 et R. 914-12-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 914-12-1. - Si aucun représentant des maîtres ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article R. 914-10-19.

« Art. R. 914-12-2. - Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission consultative mixte peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

« En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission consultative mixte peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des établissements de l'enseignement privés sous contrat mentionné à l'article L. 914-1-2.

« Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par la présente sous-section, d'une nouvelle commission consultative mixte. »

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 9

Le chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° A la première phrase de l'article R. 914-4, au troisième alinéa de l'article R. 914-62 et à la première phrase de l'article R. 914-63, après le mot : « départementale », sont insérés les mots : « ou interdépartementale » ;

2° A la deuxième phrase de l'article R. 914-4, les mots : « au chef-lieu du département » sont supprimés ;

3° A la deuxième phrase des articles R. 914-4 et R. 914-7, les mots : « au début du deuxième et du troisième trimestre » sont remplacés par les mots : « au cours » ;

4° A l'article R. 914-10 du code de l'éducation, les mots : « R. 914-4 et R. 914-7 » sont remplacés par les mots : « R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 » ;

5° Au quatrième alinéa de l'article R. 914-12 et à l'article R. 914-13, le mot : « membres » est remplacé par les mots : « représentants des maîtres et des chefs d'établissement » ;

6° Au premier alinéa de l'article R. 914-77, les mots : « siégeant en formation spéciale » sont supprimés ;

7° A la première phrase des articles R. 914-102 et R. 914-103, les mots : « académique ou départementale » sont remplacés par le mot : « compétente » ;

8° Au troisième alinéa de l'article R. 914-113, les mots : « académique ou départementale mentionnée aux articles R. 914-4 et R. 914-7 » sont remplacés par le mot : « compétente ».

Article 10

Le présent décret s'applique en vue des élections qui interviendront en 2014 à la date de renouvellement des instances consultatives mentionnée à l'article R. 914-10-9.

Le mandat des membres des commissions consultatives mixtes départementales et académiques fixé par l'arrêté ministériel du 21 septembre 2009 relatif aux élections des membres des commissions consultatives mixtes académiques et départementales est prorogé jusqu'au prochain renouvellement général des instances de concertation dans la fonction publique de l'Etat. Les commissions consultatives mixtes élues en 2010 demeurent régies par les dispositions en vigueur antérieurement à la publication du présent décret jusqu'à la prochaine élection générale des instances de représentation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat.

Article 11

En vue des élections mentionnées à l'article 10, la création des commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 par arrêté du recteur d'académie ou, pour celle prévue à l'article R. 914-4, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur en application de l'article R. 914-10-1 inséré dans le code de l'éducation nationale par le présent décret intervient au moins six mois avant la date du scrutin.

Article 12

Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Vincent Peillon

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