Faits et procédure :
1. Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Mare Nostrum, ayant des activités de soutien aux entreprises, ressources humaines, BTP, industrie, transport, logistique et services.
2. Ce jugement a désigné la Selarl [S] & Associés, prise en les personnes de Maître [S] et de Maître [D], Maître [Y] et Maître [I], en qualité de mandataires judiciaires. Il a désigné la Selarl AJ Partenaires, prise en la personne de Maître [A], la Selarl Anasta prise en la personne de MaîtZe [Z] et la Selarl FHBX, prise en les personnes de Maître [M] et de Maître [N], en qualité d'administrateurs judiciaires avec une mission de surveillance.
3. Le 22 janvier 2024, puis le 31 janvier 2024, le tribunal a ouvert des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, pour d'autres entités du groupe.
4. Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a renouvelé la période d'observation de la société Mare Nostrum pour 6 mois, soit jusqu'au 21 janvier 2025 inclus.
5. Par requête du 14 juin 2024 et requête rectificative du 10 juillet 2024, la société Mare Nostrum a sollicité du juge-commissaire :
- l'autorisation de payer les créances antérieures déclarées pour le compte de la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, à hauteur de 3.854.000 euros, afin de lever le droit de rétention sur le compte de titres financiers et les actions de la société AT Patrimoine qu'il contient, sous condition d'une mainlevée du nantissement dudit compte de titres financiers donnée par ces quatre banques ;
- l'autorisation de céder 1.663 actions de la société AT Patrimoine (RCS Montpellier W 518 707 955) à la société ACDP Holding constituée par [V] [E] et trois cadres dirigeants de l'entreprise, moyennant le prix de 4.053.000 euros pour l'ensemble des titres représentant 90% du capital social de la société, soit un prix unitaire de 2.437,16 euros par action, et plus généralement selon les conditions et modalités prévues au projet de protocole de cession joint à la requête ;
- qu'il soit jugé que le prix de cession des titres dont la société Mare Nostrum est titulaire dans le capital de la société AT Patrimoine, dans sa composante payée en numéraire à hauteur de 3.854.000 euros, doit être intégralement remis aux administrateurs judiciaires de la débitrice, en vue de son versement à la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, dont le paiement à due concurrence de leurs créances antérieures aura été autorisé ;
- l'autorisation de compenser les dividendes mis en distribution par la société AT Patrimoine avec la créance de cette dernière sur la société Mare Nostrum à concurrence de 913.000 euros.
6. Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge-commissaire a :
- autorisé la cession par la société Mare Nostrum des 1.663 actions de la société AT Patrimoine (RCS Montpellier W 518707955) à la société ACDP Holding, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 928 420 520, constituée par [V] [E] et trois cadres dirigeants de l'entreprise, moyennant le prix total de 4.053.000 euros, soit 3.854.000 euros en numéraire et 199.000 euros par dation en paiement de ces actions, pour l'ensemble des titres représentant 90 % du capital social de la société, soit un prix unitaire de 2.437,16 euros par action ;
- dit qu'à la notification de l'ordonnance, la société ACDP Holding devra verser le solde du prix qu'elle s'est engagée à payer en complément du chèque de banque qu'elle a remis à l'audience du 17 juillet dernier à la Selarl Anasta, prise en la personne de Maître [Z], administrateur judiciaire ;
- dit qu'à notification de l'ordonnance à la Banque Postale, Caisse d'Epargne Rhône Alpes, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ou à leur mandataire commun en la personne de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes prise en sa qualité d'agent du crédit et des sûretés des prêts syndiqués numéros 00002199022 et 0002612564, ces établissements de crédit devront, après avoir été informés de la consignation des fonds par les administrateurs judiciaires, établir l'acte de mainlevée du nantissement dont le compte de titres financiers fait l'objet, et ce aux frais de la société Mare Nostrum SA ;
- dit que la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes devront communiquer l'acte de mainlevée du nantissement auxdits administrateurs judiciaires et à la société cessionnaire dès la connaissance de la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- dit qu'après l'adoption du plan le cas échéant, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés seront payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'
article L.626-22 du code de commerce🏛, sauf à solliciter que soit ordonné le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance en vertu de l'
article L.622-8 du code de commerce🏛 ;
- dit que le sort du solde de leurs créances sera traité par les dispositions de l'éventuel plan de sauvegarde arrêté le cas échéant par le tribunal, en application des dispositions du code de commerce ;
- rejeté la demande de la société Mare Nostrum en autorisation d'une compensation d'une créance antérieure de la société AT Patrimoine avec sa créance sur cette dernière, au titre d'une distribution de dividendes votée à son profit, dès lors que les créances déclarées par la société AT Patrimoine aux mandataires judiciaires ont été contestées et qu'il n'est pas possible en l'état aux juges-commissaires d'autoriser une compensation de dettes réciproques alors que la créance antérieure du tiers n'est pas admise au passif de la débitrice et qu'en toute hypothèse elles ne sauraient être connexes ;
- invité les parties concernées à se rapprocher pour trouver un résultat économique et financier équivalent au moyen d'abandons de créances réciproques, comme les co-mandataires judiciaires l'ont suggéré à l'audience du 17 juillet dernier ;
- dit que la dite ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à:
* la société Mare Nostrum,
* la société ACDP Holding dont le siège est [Adresse 20], en sa qualité de cessionnaire,
* aux Banque Postale, Caisse d'Epargne Rhône Alpes, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes ;
- dit que la présente ordonnance sera communiquée à :
* la Selarl Anasta, Maître [Z], administrateur judiciaire,
* la Selarl FHBX, Maîtres [M] et [N], administrateurs judiciaires,
* la Selarl AJ Partenaires, Maître [A], administrateur judiciaire,
* la Selarl [S] & Associés, Maîtres [D] et [S], mandataires judiciaires,
* Maître [Y], mandataire judiciaire,
* Maître [I], mandataire judiciaire,
* aux AGS en leur qualité de contrôleur.
7. Par requête du 12 août 2024, la société Mare Nostrum a formé opposition à ladite ordonnance en ce qu'elle :
- n'autorise pas expressément le paiement de la créance antérieure des banques sur le fondement de l'
article L.622-7 du code de commerce🏛 compte tenu de l'inopposabilité du droit de rétention faute d'exigibilité de la créance bancaire ;
- décide que l'assiette du nantissement de compte-titres s'étend aux titres inscrits sur ledit compte et qu'il y a donc lieu d'appliquer les dispositions de l'article L.622-8 du code de commerce avec une consignation du prix de cession (payé en numéraire) entre les mains des administrateurs judiciaires.
8. Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- jugé irrecevable le recours formé par les sociétés ACDP Holding et SC2A pour tardiveté, au visa de l'
article 122 du code de procédure civile🏛 ;
- jugé recevable le recours formé par la société Mare Nostrum ;
- rejeté en conséquence la demande des mandataires judiciaires de juger irrecevable le recours formé par la société Mare Nostrum pour défaut d'intérêt, au visa de l'article 122 du code de procédure civile ;
- confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 31 juillet 2024 en intégralité ;
- débouté la société Mare Nostrum de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouté en conséquence la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- jugé que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
9. La société Mare Nostrum a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2024, en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 31 juillet 2024 en intégralité, et a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
10. L'appelante a été autorisée à assigner les intimés à l'audience du 9 janvier 2025, par ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel le 7 novembre 2024.
11. Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure de sauvegarde de la société Mare Nostrum en redressement judiciaire. La débitrice a interjeté appel de ce jugement, avant de s'en désister.
12. Par message RPVA du 28 novembre 2024, la société Mare Nostrum a indiqué que le jugement déféré a également fait l'objet d'un appel des sociétés ACDP Holding et SC2A, enrôlé sous le numéro RG 24/3636. Elle a sollicité la jonction de cette instance avec la présente.
13. La cour constate que cet appel a été interjeté le 16 octobre 2024, en ce que le tribunal a :
- jugé irrecevable le recours formé par les sociétés ACDP Holding et SC2A pour tardiveté, au visa de l'article 122 du code de procédure civile ;
- jugé recevable le recours formé par la société Mare Nostrum ;
- rejeté en conséquence la demande des mandataires judiciaires de juger irrecevable le recours formé par la société Mare Nostrum pour défaut d'intérêt, au visa de l'article 122 du code de procédure civile ;
- confirmé l'ordonnance de monsieur le juge-commissaire en date du 31 juillet 2024 en intégralité ;
- débouté la société Mare Nostrum de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouté en conséquence la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- jugé que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
14. Par ordonnance du 9 janvier 2025, le président de la chambre a ordonné la jonction de cette procédure avec la présente.
Prétentions et moyens de la société Mare Nostrum:
15. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.622-7 I et II, alinéa 2, et L.622-8 du code de commerce, des
articles 2286 et 2287 du code civil🏛🏛 et des
articles L.211-20 et D. 211-10 du code monétaire et financier🏛🏛, de réformer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble rendu le 4 octobre 2024 en ce qu'il a ;
1° - confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 31 juillet 2024 en son intégralité, et notamment en ce qu'elle a jugé que :
* les titres de participation dont la cession est projetée font partie intégrante de l'actif réalisable au cours de la période d'observation, dès lors que le droit de rétention des établissements de crédits susmentionnés est inopposable à l'opération projetée, considérant l'absence de créances échues déclarées par leurs soins ;
* Il n'y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.622-7, II alinéa 2 du code de commerce, visant à autoriser le paiement de créances antérieures au jugement pour retirer une chose légitimement retenue, le caractère légitime d'une rétention opérée, alors même qu'il n'existe encore aucune mensualité impayée ni même aucune créance exigible, faisant défaut ;
* les titres de participation font partie de l'assiette du nantissement dont se prévalent les établissements de crédit susmentionnés, en application des dispositions de l'article L.211-20 du code monétaire et financier et en application de l'article L.622-8 alinéa 1 du code de commerce, le prix de cession a vocation à être intégralement consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, dès lors que le prix de cession proposé est inférieur aux créances garanties par les nantissements des établissements de crédit cités ci-dessus ;
2°- débouté la concluante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et plus précisément de sa demande d'être autorisée, sur le fondement de l'article L.627 II du code de commerce, à conclure une transaction avec la société AT Patrimoine pour que les parties abandonnent leurs créances réciproques afin de sauvegarder l'équilibre économique de l'offre initiale faite par les sociétés SC2A et ACDP qu'elles se proposaient de proroger.
16. Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
- de dire et juger que le droit de rétention conféré par l'article L.211-20 du code monétaire et financier à la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes en application de l'acte de nantissement du compte de titres financiers abritant les actions de la société AT Patrimoine dont la société Mare Nostrum est titulaire, et qui porte tant sur ledit compte de titres financiers que sur les actions qu'il contient, est opposable et s'exerce alors même que les créances desdites banques étaient à échoir au jour du jugement déclaratif ouvrant la sauvegarde judiciaire de la société Mare Nostrum convertie ultérieurement en redressement judiciaire ;
- de dire et juger que le retrait contre paiement prévu à l'article L.622-7 II., alinéa 2, du code de commerce, n'est pas conditionné à l'exigibilité de la créance du rétenteur ;
- de dire et juger que le contrat de constitution du nantissement du compte de titres financiers conclu le 29 novembre 2019 entre les quatre banques de la société Mare Nostrum et cette dernière, conditionnant la cession des actions de la société AT Patrimoine qui y sont inscrites à l'accord des banques nanties alors que ces dernières ont clairement subordonné ledit accord à ce qu'elles soient payées immédiatement et effectivement de leurs créances antérieures, régulièrement déclarées et définitivement admises, à hauteur de 3.854.000 euros, il y avait lieu de statuer sur la demande d'autorisation de règlement desdites créances antérieures pour obtenir la mainlevée du nantissement et du droit de rétention résultant de l'article L.211-20 du code monétaire et financier, le solde de leurs créances devant être réglé en exécution du plan de sauvegarde ou de continuation de la débitrice ;
- en conséquence, statuant à nouveau, de juger qu'il y a lieu d'autoriser le paiement des créances antérieures de la Banque Postale, de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, dans la limite de la somme de 3.854.000 euros, correspondant au prix de rachat de ces actions par la société ACDP Holding payé en numéraire, afin de retirer contre ce paiement le droit de rétention de ces quatre banques ;
- de juger également que la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, resteront créancières de la société Mare Nostrum à concurrence de la somme de 667.159 euros et à titre chirographaire, qui devra leur être réglée en exécution du plan de sauvegarde ou de continuation qui serait arrêté au profit de la débitrice par le tribunal ;
- de juger qu'à la signification de l'arrêt à intervenir, les sociétés ACDP Holding et SC2A devront verser le prix qu'elles se sont engagées à payer aux administrateurs judiciaires, dès lors qu'en leur qualité d'intimées, elle auront par voie de conclusions prorogé leur offre d'acquisition aux mêmes conditions sous réserve de la réformation du jugement dont appel, ainsi qu'elle s'y sont engagées selon courrier de leur avocat du 31 octobre 2024 ;
- de juger qu'à la signification de l'arrêt à intervenir aux Banque Postale, Caisse d'Epargne Rhône Alpes, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ou à leur mandataire commun en la personne de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes prise en sa qualité d'agent des sûretés des prêts syndiqués numéros 00002199022 et 0002612564, ces établissements de crédit devront, après avoir été informés de la consignation des fonds, établir l'acte de mainlevée du nantissement dont le compte de titres financiers fait l'objet, et ce aux frais de la société Mare Nostrum ;
- d'ordonner le virement de la somme de 3.854.000 euros à l'initiative des administrateurs judiciaires au profit de la Banque Postale, de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes sur le compte bancaire dont elles ont communiqué l'I.B.A.N., dès que les fonds auront été consignés ;
- de juger que la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes devront communiquer l'acte de mainlevée du nantissement auxdits administrateurs judiciaires et à la société cessionnaire dès la réception des fonds virés à leur profit ;
- de juger que l'article L.622-8 du code de commerce est inapplicable en l'occurrence, les actions inscrites dans le compte de titres financiers n'étant pas elles-mêmes des actifs de la débitrice grevés d'une sûreté réelle ;
- d'autoriser la société Mare Nostrum et la société AT Patrimoine à conclure une transaction par laquelle chaque partie renonce à ses créances sur l'autre, afin de maintenir l'économie financière de l'offre d'acquisition des titres de la dernière société dont la première est titulaire, afin de permettre la réalisation de l'opération objet de l'autorisation de cession donnée par le juge-commissaire et le jugement dont appel ;
- de juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
L'appelante expose :
17. - qu'anticipant sur la présentation de son plan, et dans le cadre de sa restructuration, la concluante a entendu être autorisée à céder sa participation dans le groupe AT Patrimoine, qui a une activité de formation, de conseil et d'assistance auprès des syndics de copropriété et des administrateurs de biens immobiliers, groupe composé par la société AT Patrimoine dont la concluante détient 90 % du capital ; que si cette prise de participation avait été motivée par un souci de diversification de ses activités, les services à destination des syndics et des administrateurs ne constituent pas le coeur de son métier ; qu'il a ainsi été décidé de céder cette participation à la société SC2A détenant les 10 % du capital restant ;
18. - que le prix de 4.053.000 euros est apparu aux organes de la procédure acceptable, lesquels ont émis un avis favorable, tenant compte de la distribution d'un dividende exceptionnel avant cession procurant à la concluante 913.000 euros, alors que l'acquisition des titres devait être faite par la société nouvellement créée ACDP Holding ;
19. - que si le principe de cette cession a été validé par le juge-commissaire puis par le tribunal, cependant, il est incohérent que la concluante ait été déboutée de sa demande d'autorisation de régler les créances antérieures de quatre banques créancières et nanties sur le compte de titres financiers, dans lequel les actions concernées par la cession sont logées ;
20. - que suite à la requête adressée au juge-commissaire et communiquée à ces banques, celles-ci ont donné leur accord pour la cession des actions avec la levée subséquente du nantissement du compte de titres, devant mettre ainsi fin à leur droit de rétention, sous la condition du paiement effectif du prix de 3.854.000 euros en règlement de la majeure partie de leurs créances antérieures, et du solde (soit près de 600.000 euros) dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde à intervenir ;
21. - que la décision du juge-commissaire puis du tribunal rejetant la demande de paiement des créances antérieures des banques est ainsi contradictoire, puisqu'elle interdit la mise en œuvre de la cession des actions, le cessionnaire ne pouvant se risquer à payer 3.854.000 euros sans mainlevée du nantissement, puisqu'il ne pourra alors pas en prendre possession et se faire reconnaître comme nouvel actionnaire ;
22. - que le juge-commissaire puis le tribunal ont repris l'argumentation des mandataires judiciaires, selon lesquels le prix de cession doit être versé à la Caisse des Dépôts en application de l'article L.622-8 du code de commerce, en attendant sa distribution en fin de période d'observation selon le plan alors adopté ; que les mandataires soutiennent ainsi, au visa de l'article L211-20 du code monétaires et financier, que ce nantissement du compte de titres concerne celui de chaque action prise individuellement, de sorte qu'il s'agirait de la cession d'un actif grevé d'une sûreté réelle spéciale ;
23. - que cependant, la convention de nantissement a stipulé que seul le compte de titres est affecté en garantie, avec la possibilité de substituer de nouvelles actions à celles existant lors de sa constitution, outre celles résultant d'une attribution gratuite ou de tout produit généré par les actions initiales ;
24. - qu'il n'existe en outre aucune déclaration de nantissement des 1.663 actions de la société AT Patrimoine, qui devrait alors suivre les règles prévues aux
articles 2355 et 2356 du code civil🏛🏛 (identification de chaque action nantie) ;
25. - en conséquence, que le compte de titres et les actions en cause ne sont pas grevés d'une sûreté spéciale au sens de l'article L.622-8 du code de commerce ;
26. - que concernant l'autorisation de payer des dettes antérieures, si les mandataires invoquent la déclaration de créances effectuée par l'agent des sûretés pour le compte des banques pour 4.521.160,34 euros à échoir, et que l'ouverture de la procédure collective ne les rend pas exigibles, le droit de rétention prévu par le code monétaire et financier est cependant distinct de celui prévu par le code civil ; que ce droit de rétention particulier ne suppose pas ainsi une dette exigible, ni que le retrait contre paiement soit effectué pour une dette exigible, d'autant que l'article L.622-7 du code de commerce prévoit que le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à payer une créance antérieure pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ; que le tribunal n'a ainsi pu dire que le retrait contre paiement n'est pas possible si la créance n'est pas exigible ;
27. - concernant l'autorisation de conclure une transaction, que dans le cadre de l'instance en opposition, la concluante et les sociétés SC2A et ACDP Holding ont sollicité du tribunal qu'il autorise la conclusion d'une transaction organisant les abandons réciproques de créances entre ces parties, afin de permettre au cessionnaire de proroger son offre d'acquisition ; que le tribunal a cependant refusé cette autorisation, en retenant l'argumentation des mandataires judiciaires
affirmant qu'il en résulterait une perte de 351.323,71 euros pour la concluante ; que le tribunal a ainsi ignoré que l'offre des sociétés ACDP Holding et SC2A était caduque depuis le 31 juillet 2024, et qu'elles conditionnaient sa prorogation à l'autorisation de la transaction destinée à préserver l'équilibre économique et financier de leur offre.
Prétentions et moyens de la Selarl Anasta, prise en la personne de Me [R] [Z], de la Selarl FHBX, prise en les personnes de Me [U] [N] et Me [H] [M], de la Selarl AJ Partenaires prise en la personne de Me [G] [A], ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la société Mare Nostrum :
28. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 7 janvier 2025 (tant dans la présente instance que dans l'instance RG 24/3636), elles demandent à la cour, au visa des articles L. 622-7 et L. 622-8 du code de commerce, de l'article L.211-20 du code monétaire et financier, d'infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a :
- confirmé l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024 par les juges-commissaires,
- débouté la société Mare Nostrum de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions,
- débouté en conséquence la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
29. Elles demandent à la cour, statuant à nouveau, d'infirmer l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024 par le juge-commissaire en ce qu'elle a :
- dit qu'à notification de l'ordonnance, la société ACDP Holding devra verser le solde du prix de cession des actions d'AT Patrimoine qu'elle s'est engagée à payer en complément du chèque de banque remis à l'audience du 17 juillet 2024,
- dit qu'à notification de l'ordonnance à la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, celles-ci devront, après avoir été informées de la consignation des fonds par les administrateurs judiciaires, établir l'acte de mainlevée du nantissement dont fait l'objet le compte de titres financiers et aux frais de la société Mare Nostrum,
- dit que la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes devront communiquer l'acte de mainlevée aux administrateurs judiciaires et à la société cessionnaire dès la connaissance de la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations,
- dit qu'après l'adoption du plan le cas échéant, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés seront payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L.626-22 du code de commerce, sauf à solliciter que soit ordonné le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance en vertu de l'article L. 622-8 du code de commerce,
- invité les parties concernées à se rapprocher pour trouver un résultat économique et financier équivalent au moyen d'abandons de créances réciproques.
30. Elles demandent à la cour, statuant à nouveau :
- de juger que seules sont applicables les dispositions de l'article L. 622-7 II alinéa 2 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 622-8 du code de commerce étant quant à elles inapplicables,
- d'autoriser le paiement des créances antérieures déclarées par la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel Sud Rhône Alpes dans la limite de la somme de 3.854.000 euros, correspondant à la partie du prix de rachat des titres de la société AT Patrimoine payée en numéraire, afin de retirer ces titres légitimement retenus en vertu du droit de rétention dont bénéficient ces banques,
- de juger qu'à la signification de l'arrêt à intervenir, les sociétés SC2A et ACDP Holding devront verser le prix qu'elles se sont engagées à verser entre les mains des administrateurs judiciaires,
- de juger qu'à la signification de l'arrêt à intervenir, à la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ou à leur mandataire commun, celles-ci devront, après avoir été informées de la consignation du prix de cession versé, établir l'acte de mainlevée du nantissement dont le compte de titres financiers de la société Mare Nostrum fait l'objet, aux frais de cette dernière,
- d'ordonner le virement de la somme de 3.854.000 euros à l'initiative des administrateurs judiciaires à la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes sur le compte bancaire dont elles ont communiqué l'IBAN, dès la consignation des fonds,
- de juger que la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes devront communiquer l'acte de mainlevée du nantissement dont le compte de titres financiers de la société Mare Nostrum fait l'objet aux administrateurs judiciaires et à la société cessionnaire dès réception des fonds,
- d'autoriser la société Mare Nostrum et la société AT Patrimoine à conclure une transaction par laquelle chaque partie renonce à ses créances sur l'autre afin de permettre la réalisation de l'opération de cession des titres AT Patrimoine,
- de conformer l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024 par le juge-commissaire pour le surplus,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles indiquent :
31. - que la société Mare Nostrum a consenti, dans le cadre de l'acquisition des titres de la société AT Patrimoine, un nantissement de compte-titres conventionnel sur lequel figurent ces titres au bénéfice des établissements bancaires prêteurs, par convention en date du 29 novembre 2019 ; que compte tenu du droit de rétention dont bénéficient ces établissements sur les actions inscrites dans le compte-titres de la société Mare Nostrum, cette dernière a obtenu leur accord pour obtenir la mainlevée du nantissement du compte-titres en contrepartie du versement à leur profit de l'intégralité du prix de cession des actions AT Patrimoine payable en numéraire d'un montant de 3.854.000 euros, soit un montant inférieur à l'encourt du prêt garanti s'élevant à 4.521.000 euros ; que par courrier du 11 juillet 2024, les établissements bancaires ont confirmé leur accord pour donner cette mainlevée sous réserve de la réception effective de la somme de 3.854.000 euros et du règlement du reliquat de leurs créances et des intérêts dans le cadre du plan de sauvegarde ;
32. - que la société Mare Nostrum a ainsi saisi le juge-commissaire d'une requête afin d'être autorisée à céder ses titres sur la société AT Patrimoine, à payer les banques à hauteur de 3,854 millions d'euros et à compenser avec la société AT Patrimoine ; que les concluantes se sont montrées favorables aux deux premières demandes, mais défavorables concernant la compensation, car les conditions de créances connexes ou de compensation légale ne sont pas réunies ;
33. - que les concluantes ont néanmoins considéré que le paiement de la créance des banques ne pouvait être autorisé qu'à hauteur de sa fraction échue, dès lors que leur rétention n'était pas légitime pour la fraction à échoir, de sorte qu'il y avait lieu de consigner la quote-part du prix de cession correspondant à cette fraction ;
34. - que le juge-commissaire a suivi cet avis, en autorisant la cession mais avec consignation du prix de vente entre les mains des concluantes jusqu'à l'arrêté d'un plan de sauvegarde ; qu'il a également rejeté la demande de compensation avec les créances de la société AT Patrimoine ;
35. - concernant la demande de paiement des créances antérieures des établissements bancaires, que selon l'
article L.221-20 IV du code monétaire et financier🏛, le créancier nanti définit avec le titulaire du compte-titres les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti ; que le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti; qu'il en résulte que ce droit de rétention est distinct du droit de rétention fictif prévu par l'article 2286 du code civil au profit du gagiste sans dépossession, et qu'il doit recevoir le même traitement que le droit de rétention dont est assorti un gage avec dépossession;
36. - en conséquence, que ce droit de rétention est opposable à la procédure collective, puisque l'article L.622-7 du code de commerce ne prévoit d'inopposabilité que concernant le droit de rétention prévu à l'
article 2286 4° du code civil🏛; qu'il en résulte que conformément à l'article L.622-7 II, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à payer une créance antérieure pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité; que la Cour de cassation a jugé que le droit de rétention confère à son titulaire le droit de refuser la restitution de la chose légitimement retenue jusqu'à complet paiement de sa créance, même en cas de redressement ou de liquidation judiciaires du débiteur ;
37. - que ce droit de rétention est ainsi indivisible, le créancier pouvant retenir le bien même si un paiement partiel est intervenu, alors que l'article L.622-7 ne prévoit pas que le créance doit être exigible en tout ou partie ;
38. - ainsi, que l'article L.622-8 du code de commerce visant la vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, et imposant que la quote-part du prix correspondant à la créance garantie soit versée à la Caisse des Dépôts, le créancier étant payé après l'adoption du plan selon l'ordre prévu à l'article L.626-22, n'est pas applicable ; qu'il en résulte également que le juge-commissaire ne peut imposer une substitution de garantie ;
39. - que le raisonnement suivi par le juge-commissaire et le tribunal de commerce est ainsi erroné, en ce qu'il a été considéré que la cession des titres de la société AT Patrimoine constitue la réalisation d'actifs grevés d'une sûreté réelle spéciale en cours de période d'observation ;
40. - concernant la demande d'autorisation de transiger avec la société AT Patrimoine, que l'article L.622-7 du code de commerce permet au juge-commissaire d'autoriser le débiteur à compromettre ou à transiger ;
41. - que l'offre de rachat des titres AT Patrimoine par la société SC2A, à laquelle s'est substituée la société ACDP Holding, a été expressément conditionnée notamment à l'obtention de l'autorisation du juge-commissaire de compenser la créance de la société Mare Nostrum au titre des dividendes mis en distribution par la société AT Patrimoine à hauteur de 913.000 euros, et la créance de celle-ci au titre de son compte courant; que cette compensation est ainsi favorable à la société Mare Nostrum, puisqu'elle permettra un désendettement de 3,8 millions d'euros au titre de son passif bancaire garanti par le droit de rétention, et est ainsi déterminante pour l'issue de la procédure de redressement judiciaire.
Prétentions et moyens de la Selarl [S], prise en la personne de Be [B] [S] et de Me [C] [D], de Me [Y] et de Me [I], ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Mare Nostrum :
42. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2025 (tant dans l'instance en cours que dans l'instance RG 24/3636), ils demandent à la cour, au visa des
articles 4, 16, 31, 73 et suivants, 114 et suivants, 122 et suivants, 954 du code de procédure civile🏛🏛🏛🏛🏛🏛, des articles 2286 et suivants, 2355 et suivants du code civil, de l'
article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme🏛, des
articles L. 622-1 et suivants, L. 622-29, L. 626-22, L. 663-1 R. 621-21 et R. 622-1 et suivants du code de commerce🏛🏛🏛🏛, de l'article L. 211-20 du code monétaire et financier :
- de rejeter la demande de jonction des appels de la société Mare Nostrum et des sociétés ACDP et SC2A ;
- de juger que la société Mare Nostrum ne sollicite pas la réformation des chefs du jugement qu'elle entend critiquer ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable le recours formé par les sociétés ACDP Holding et SC2A pour tardiveté, au visa de l'article 122 du code de procédure civile; jugé recevable le recours formé par la société Mare Nostrum, rejeté en conséquence la demande des mandataires judiciaires de juger irrecevable le recours formé par la société Mare Nostrum pour défaut d'intérêt, au visa de l'article 122 du code de procédure civile ; confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 31 juillet 2024 en intégralité ; débouté la société Mare Nostrum de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; débouté en conséquence la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; jugé que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
- de débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- en tout état de cause, de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les mandataires judiciaires soutiennent :
43. - in limine litis, que selon l'article 954 du code de procédure civile, applicable aux appels régularisés après le 1er septembre 2024, les conclusions doivent contenir un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement, et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqué ; que ces dispositions s'appliquent à l'assignation à jour fixe ;
44. - que tant dans sa requête à jour fixe que dans son assignation, la société Mare Nostrum ne vise pas les chefs du jugement qu'elle entend critiquer; que la cour n'est ainsi pas saisie d'une demande de réformation, de sorte qu'elle ne peut que confirmer le jugement; que l'appelante ne peut régulariser cette situation puisqu'il s'agirait alors d'une demande nouvelle ainsi irrecevable ;
45. - concernant la demande de jonction avec l'appel des sociétés ACDP et SC2A, qu'y faire droit aboutirait à une violation du principe du contradictoire, puisque la présente instance s'inscrit dans une procédure à jour fixe, alors que l'appel de ces sociétés s'inscrit dans la procédure ordinaire ; qu'elles ont régularisé leurs conclusions d'appelantes le 7 janvier 2025, soit seulement 48 heures avant l'audience lors de laquelle la présente instance a été appelée ;
46. - que le recours des sociétés ACDP et SC2A est irrecevable, puisque leur recours devait être formé devant le tribunal dans les dix jours de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire, selon l'article R.621-21 alinéas 3 et 4 du
code de commerce; que l'ordonnance ayant été notifiée le 5 août 2024, ces sociétés disposaient d'un délai expirant le 16 août pour former leur recours ; que celui-ci, formé le 2 septembre 2024, est ainsi hors délai ;
47. - en outre, que ces deux sociétés ne justifient pas d'un intérêt à agir, car la consignation du prix de la cession des actions ne les concerne pas; qu'elles n'ont pas demandé au tribunal d'ordonner la compensation des créances, mais seulement demandé de constater qu'il existe un lien de connexité, ne formant ainsi aucune demande au sens de l'article 4 du code de procédure civile; qu'elles n'ont pas qualité pour solliciter cette compensation ;
48. - sur le fond, concernant le retrait contre paiement, que les quatre banques ont déclaré une créance de 4.521.160,34 euros, intégralement à échoir ; que l'ouverture de la procédure collective n'a pas rendu cette créance exigible en application de l'article L.622-29 du code de commerce; que s'agissant d'une créance antérieure, elle relève du principe de l'interdiction des paiements ;
49. - que leur droit de rétention sur les actions est l'accessoire d'une sûreté réelle spéciale, alors qu'en tant qu'actifs incorporels, les actions ne sont pas susceptibles d'une rétention corporelle effective puisque c'est la société AT Patrimoine qui détient les actions en tant que teneur du compte ; qu'il n'est cependant pas contesté que ce droit de rétention ne repose pas sur l'article 2286 4° du code civil, de sorte que son inopposabilité à la procédure prévue par l'article L.622-7 I du code de commerce ne s'applique pas;
50. - cependant, que l'exigibilité de la créance du rétenteur est une condition de droit commun pour l'efficacité du droit de rétention; que le créancier doit ainsi justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, aucune disposition de livre VI du code de commerce ne remettant en cause cette condition dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ;
51. - que si le juge-commissaire peut autoriser le paiement d'une créance antérieur d'un rétenteur, c'est à la condition que cette rétention soit légitime, ce qui n'est pas le cas d'une créance qui n'est pas exigible, le rétenteur exerçant alors un droit conservatoire, qui ne peut le faire primer sur les autres créanciers ;
52. - que s'agissant d'une sûreté réelle spéciale, les dispositions de l'article L.622-8 du code de commerce sont applicables pour la consignation du prix de la cession des actions ; que s'il est affirmé que seul le compte-titres est affecté, et non les actions elles-mêmes, cette affirmation est fausse puisque les actions sont bien comprises dans l'assiette du nantissement, ce que confirme l'article L.211-20 I du code monétaire et financier, et l'article 3.1 de la convention régissant le nantissement ;
53. - en outre, que le droit de rétention étant indivisible, il demeure opposable de plein droit tant que les banques n'ont pas été intégralement payées, alors que l'accord concerne le paiement du solde du prix des actions lors de l'exécution du plan de sauvegarde ;
54. - concernant la compensation des dettes et créances entre la société Mare Nostrum et la société AT Patrimoine, que l'exception prévue par l'article L.622-7 du code de commerce concernant les créances connexes n'est pas caractérisée, puisque les créances de la société AT Patrimoine relatives à des factures et à des avances de trésorerie ne sont pas certaines, cette société ayant procédé à deux déclarations de créances les 14 et 21 mars 2024 pour 557.794,65 euros et 562.176,29 euros, en se prévalant, dans la seconde déclaration d'une compensation déjà intervenue, et en visant les mêmes factures et avances que dans sa première déclaration; qu'il en résulte que les mêmes créances ont été déclarées deux fois ;
55. - que la créance de la société AT Patrimoine pour 913.000 euros au titre d'un prêt de trésorerie n'a pas été déclarée, alors que le délai pour ce faire est expiré, de sorte qu'elle ne peut plus l'invoquer ;
56. - qu'il en résulte que le protocole préparé par la société Mare Nostrum par lequel elle abandonne 913.500 euros qu'elle détient sur la société AT Patrimoine au titre de la distribution de dividendes, contre l'abandon de 562.176,29 euros détenus par cette dernière au titre de ses créances déclarées, aboutit à faire perdre à la société Mare Nostrum 351.323,71 euros (la créance de 913.000 euros n'ayant pas été déclarée, alors que la créance de 557.794,65 euros a été déclarée en doublon et est donc infondée) ; que ce problème explique que le tribunal de commerce ait refusé d'autoriser la transaction proposée par la société Mare Nostrum.
Prétentions et moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes, la Banque Postale :
57. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2025 (tant dans la présente instance que dans l'instance RG 24/3636), elles demandent à la cour, au visa des articles L.211-20, IV du code monétaire et financier, L.622-7 II et L.622-8 du code de commerce, d'infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2024 en ce qu'il a :
- confirmé l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024 par le juge-commissaire,
- débouté la société Mare Nostrum de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté en conséquence la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
58. Elles demandent à la cour, statuant à nouveau :
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024 par le juge-commissaire en ce qu'elle a dit qu'à notification de l'ordonnance, la société ACDP Holding devra verser le solde du prix de cession des actions AT Patrimoine qu'elle s'est engagée à payer en complément du chèque de banque remis à l'audience du 17 juillet 2024 ; dit qu'à notification de l'ordonnance à la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, celles-ci devront, après avoir été informées de la consignation des fonds par les administrateurs judiciaires, établir l'acte de mainlevée du nantissement dont fait l'objet le compte de titres financiers et aux frais de la société Mare Nostrum, dit que la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes devront communiquer l'acte de mainlevée aux administrateurs judiciaires et à la société cessionnaire dès la connaissance de la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, dit qu'après l'adoption du plan le cas échéant, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés seront payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L.626-22 du code de commerce, sauf à solliciter que soit ordonné le paiement provisionnel de tout ou partir de leur créance en vertu de l'article L. 622-8 du code de commerce, invité les parties concernées à se rapprocher pour trouver un résultat économique et financier équivalent au moyen d'abandons de créances réciproques ;
- de juger que seules sont applicables les dispositions de l'article L. 622-7 II alinéa 2 du code de commerce,
- de juger que sont inapplicables les dispositions de l'article L. 622-8 du code de commerce,
- de juger que la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes bénéficient d'un droit de rétention résultant de la convention de nantissement ;
- de juger que les titres de la société AT Patrimoine sont légitimement retenus en vertu de ce droit de rétention bien que leurs créances ne soient pas exigibles;
- de juger que le Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ont explicitement donné leur accord au retrait des actions AT Patrimoine contre paiement immédiat de la somme de 3.854.000 euros, dans les conditions de l'article L622-7 du code de commerce;
- en conséquence, d'autoriser le paiement des créances antérieures déclarées par la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, à hauteur de 3.854.000 euros, correspondant à la partie du prix de rachat des titres de la société AT Patrimoine payée en numéraire, afin de retirer les titres AT Patrimoine qu'elles retiennent légitimement en vertu du droit de rétention dont elles bénéficient ;
- d'ordonner le virement de la somme de 3.854.000 euros à l'initiative des administrateurs judiciaires au profit de la Banque Postale, de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes sur le compte bancaire dont elles ont communiqué l'IBAN, dès que les fonds auront été consignés ;
- de juger que le nantissement sur le compte-titres sera levé et communiqué aux administrateurs judiciaires de la société Mare Nostrum et aux cessionnaires après réception de ce paiement par le Crédit Agricole ès-qualités d'agent des sûretés ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les banques exposent:
59. - qu'elles ont déclaré leurs créances pour 4.521.160,34 euros à échoir et à titre privilégié en raison du nantissement du compte de titres, ces créances n'ayant pas été contestées ;
60. - que les concluantes ont toujours exprimé leur accord à l'opération de cession des actions sous la condition du paiement effectif de 3.854.000 euros, exprimant ainsi leur droit de rétention, alors qu'en cas d'application de l'article L.622-8 du code de commerce, elles ne sont pas assurées de percevoir l'intégralité du prix, puisque le paiement des créances nantis se fera suivant l'ordre de préférence existant entre les créanciers ;
61. - que leur droit de rétention est fondé, étant régi par l'article L.221-20 du code monétaire et financier, disposant que ce droit s'exerce sur les titres et sommes figurant au compte nanti, ce que reprend la convention de nantissement, le constituant s'engageant en outre à ne pas disposer des titres sans l'autorisation préalable de l'agent des sûretés ;
62. - que l'article L.221-20 ne pose pas pour condition l'exigibilité de la créance pour l'exercice du droit de rétention, de sorte que les mandataires judiciaires ajoutent une condition qui n'est pas prévue en indiquant que le droit des concluantes n'est pas légitime en raison de créances à échoir ; que l'article L622-7 du code de commerce prévoit le paiement de créances antérieures au jugement d'ouverture pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ;
63. - que le droit des concluantes n'est pas un droit de rétention du créancier gagiste sans dépossession prévu par l'article 2286 du code civil, lequel n'est pas opposable à la procédure selon l'article L.622-7 du code de commerce, ce que les mandataires judiciaires ne contestent pas.
Prétentions et moyens des sociétés ACDP Holding et SC2A :
64. Dans le cadre de l'instance RG 24/3711, la société société ACDP Holding s'est constituée le 19 décembre 2024, mais n'a pas déposé de conclusions. Il en est de même concernant la société SC2A. Dans le cadre de l'instance 24/3636, étant appelantes, ces sociétés demandent à la cour, selon leurs conclusions remises par voie électronique le 7 janvier 2025, au visa de l'article L.622-7 du code de commerce, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé irrecevable leur recours formé pour tardiveté, au visa de l'article 122 du code de procédure civile ;
- confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 31 juillet 2024 en intégralité ;
- débouté la société Mare Nostrum de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouté en conséquence la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
65. Elles demandent à la cour, statuant à nouveau:
- de prononcer la nullité et/ou de réformer l'ordonnance du juge-commissaire en date du 3 juillet 2024 en ce qu'elle a dit qu'à notification de l'ordonnance, la société ACDP Holding devra verser le solde du prix qu'elle s'est engagée à payer en complément du chèque de banque qu'elle a remis à l'audience du 17 juillet 2024 à la Selarl Anasta prise en la personne de Me [Z], co-administrateur judiciaire; ordonné qu'à notification de l'ordonnance aux banques, celles-ci devront, après avoir été informées de la consignation des fonds par les administrateurs judiciaires, établir l'acte de mainlevée du nantissement dont le compte de titre financier fait l'objet et ce aux frais de la société Mare Nostrum ; ordonné aux banques de communiquer l'acte de mainlevée du nantissement aux administrateurs judiciaires et à la société cessionnaire dès connaissance de la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations ; dit qu'après l'adoption du plan le cas échéant, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés seront payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L.626-22 du code de commerce, sauf à solliciter que soit ordonné le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance en vertu de l'article L.622-8 du code de commerce ; rejeté la demande de la société Mare Nostrum en autorisation d'une compensation d'une créance antérieure de la société AT Patrimoine avec sa créance sur cette dernière, au titre d'une distribution de dividendes votée à son profit, dès lors que les créances déclarées par la société AT Patrimoine au mandataire judiciaire ont été contestées et qu'il n'est pas possible en l'état au juge-commissaire d'autoriser une compensation de dettes réciproques alors que la créance antérieure du tiers n'est pas admise au passif de la débitrice et qu'en toute hypothèse elle ne saurait être connexe ; invité les parties concernées à se rapprocher pour trouver un résultat économique et financier équivalent aux moyens d'abandon de créances réciproques, comme les co-mandataires judiciaires l'ont suggéré à l'audience du 17 juillet dernier ;
- sous réserve de la prorogation et/ou réitération de l'offre indivisible d'achat des titres de la société AT Patrimoine émise par la société SC2A le 3 mai 2024, d'autoriser la SA Mare Nostrum à céder à la société SC2A et/ou la société ACDP Holding les 1.663 actions de la société AT Patrimoine aux conditions visées dans l'offre indivisible d'achat des titres de la société SC2A en date du 3 mai 2024 ;
- de constater qu'il existe un lien de connexité entre les créances détenues par la société Mare Nostrum sur la société AT Patrimoine et les créances détenues par la société AT Patrimoine sur la société Mare Nostrum ;
- à défaut, d'autoriser la société Mare Nostrum à transiger avec les sociétés SC2A et/ou ACDP Holding ainsi qu'avec la société AT Patrimoine par l'abandon réciproque et total de l'ensemble des créances détenues par la société
Mare Nostrum sur la société AT Patrimoine en contrepartie de l'abandon de l'ensemble des créances détenues par la société AT Patrimoine sur la société Mare Nostrum et la réalisation de la vente proposée par la société SC2A dans les conditions de l'offre indivisible d'achat émise par la société SC2A mai3 mai 2024 ;
- d'autoriser, contre mainlevée du nantissement du compte de titres financiers contenant les 1663 actions composant le capital de la société AT Patrimoine, le paiement des créances antérieures de la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Rhône-Alpes comme suit :
' versement à la réalisation de la cession du prix de 3.854.000 euros,
' paiement du solde dans le cadre de l'exécution d'un plan;
- de débouter les parties de toute demande contraire;
- de dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Mare Nostrum.
Ces sociétés expliquent :
66. - que l'offre présentée par la société SC2A était indivisible, et limitée dans le temps, l'autorisation du juge-commissaire devant intervenir le 30 juin 2024 au plus tard, alors que la date de «closing» devait intervenir au plus tard le 31 juillet 2024 ; qu'avant l'audience devant le juge-commissaire, la société ACDP Holding, se substituant à la société SC2A, a justifié des accords de financements des établissements bancaires, et de la remise aux administrateurs judiciaire d'un chèque de banque de 202.650 euros représentant 5 % du prix proposé pour l'acquisition des titres AT Patrimoine ;
67. - concernant la recevabilité de leurs demandes, que les concluantes sont intervenues devant le tribunal de commerce, et ont présenté des demandes, bien qu'elles n'aient pas formé d'opposition; que les mandataires judiciaires ont répondu à ces demandes; que s'ils soutiennent que les concluantes ont formé des demandes proches de celles de la société Mare Nostrum, outre des demandes propres, de sorte qu'il s'agissait d'un recours formé par le concluantes contre l'ordonnance du juge-commissaire, les règles du code de procédure civile s'appliquent en matière de procédure collective sauf disposition contraire, ainsi qu'énoncé à l'
article R.662-1 du code de commerce🏛; ainsi, que les
articles 63 et 70 du code de procédure civile🏛🏛 s'appliquent, de sorte que les concluantes étaient recevables à présenter des demandes incidentes suite à l'opposition formée par la société Mare Nostrum ;
68. - sur le fond, que l'article L.622-7 du code de commerce permet au juge-commissaire d'autoriser le débiteur à compromettre ou à transiger, ainsi qu'à payer une créance antérieure pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue lorsque cela est justifié par la poursuite de l'activité ;
69. - que le juge-commissaire a outrepassé ses pouvoirs, puisqu'il peut seulement autoriser ou non le débiteur à faire un tel acte, et n'a pu ainsi ordonner la consignation du prix de la cession des actions, n'ayant en outre pas de pouvoir juridictionnel pour ordonner à un tiers le versement du prix; que les concluantes étaient ainsi entendues en qualité d'offrants, mais n'étaient pas partie à cette procédure gracieuse ; qu'il a modifié les conditions de l'offre indivisible, en ne précisant pas que le protocole de cession devait être régularisé le 31 juillet 2024 au plus tard; qu'il n'a pu proroger les effets d'une offre devenue caduque le 31 juillet 2024 et rejeter la demande de compensation des créances AT Patrimoine/Mare Nostrum, qui était l'une des conditions de l'offre; que le juge-commissaire a ainsi bouleversé l'économie de l'opération et a imposé au candidat acquéreur des actions des condition financières nouvelles;
70. - que les créances et dettes des sociétés AT Patrimoine et Mare Nostrum sont connexes, même étant issues de conventions distinctes, puisqu'elles sont juridiquement et économiquement liées, s'agissant d'une convention de
trésorerie et d'une distribution de dividendes concernant une filiale et sa société holding ; que le juge-commissaire pouvait, en tout état de cause, autoriser une transaction dans les termes des conditions prévues dans l'offre d'acquisition ;
71. - que les mandataires judiciaires ne peuvent solliciter la confirmation du jugement déféré, puisque l'offre de la société SC2A est désormais caduque puisque sa durée de validité est expirée, alors qu'il ne peut lui être imposée de conditions qu'elle n'a pas consenties ; en outre, que les concluantes sont disposées à proroger ou à réitérer leur offre si une solution est trouvée s'agissant de la compensation, ou de l'abandon intégral des créances réciproques entre la société AT Patrimoine et la société Mare Nostrum ;
72. - que si les mandataires judiciaires prétendent que les concluantes n'ont pas d'intérêt à agir pour s'opposer à la consignation du prix de la cession des actions, les concluantes contestent la violation des conditions de leur offre, et le dépassement du délai de validité.
*****
73. Par message adressé par voie électronique le 8 janvier 2025, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a autorisé la cession des actions AT Patrimoine, et s'en est rapporté concernant la demande de retrait présentée par la société Mare Nostrum.
74. Il convient en application de l'
article 455 du code de procédure civile🏛 de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Concernant la demande de jonction des procédures :
75. La cour constate que la jonction des procédures 24/3711 et 24/3636 a été ordonnée par le président de la chambre le 9 janvier 2025. Il ne peut en conséquence être revenu sur les effets de cette décision.
2) Sur les effets de la déclaration d'appel de la société Mare Nostrum :
76. Si les mandataires judiciaires demandent à la cour de juger que la société Mare Nostrum ne sollicite pas la réformation des chefs du jugement qu'elle entend critiquer, ils n'en retirent, dans le dispositif de leurs conclusions, aucune conséquence concernant l'irrecevabilité éventuelle de cet appel. Cette demande n'est en réalité qu'un moyen. Or, au regard de l'article 954 du code de procédure civile, sur lequel les mandataires s'appuient, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en résulte que la discussion des mandataires sur ce point est sans objet, aucune mention du dispositif de leurs conclusions ne demandant à la cour de déclarer l'appel irrecevable.
3) Sur la recevabilité des demandes des sociétés SC2A et ACDP Holding :
77. Selon l'
article R.621-21 du code de commerce🏛, le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public. Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
78. En l'espèce, le juge-commissaire a rendu son ordonnance le 31 juillet 2024, et a dit qu'elle sera notifiée à la société ACDP Holding. Il n'a pas été fait mention de la société SC2A, puisque la requête adressée par la société Mare Nostrum n'a fait état que d'une cession des actions de la société AT Patrimoine au profit de la société ACDP Holding. Il en est de même pour la requête rectificative adressée quelques jours plus tard par la société Mare Nostrum. En conséquence, la société SC2A n'était pas partie à cette instance, et le juge-commissaire n'avait pas à ordonner la notification de sa décision à la société SC2A, d'autant qu'aucune obligation n'avait été mise à sa charge.
79. Cette ordonnance a été notifiée à la société ACDP Holding le jour de son prononcé, et selon le détail des notifications apposé par le greffe, cette notification a été reçue le 5 août 2024. La notification a précisé le délai utile pour former un recours.
80. Le tribunal de commerce a été saisi d'une requête de la société Mare Nostrum, faisant opposition à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, et il n'est pas contesté que ce recours est recevable en la forme. Ce recours a visé la société ACDP Holding, mais pas la société SC2A. Le greffe a cependant convoqué cette dernière à l'audience devant être tenue devant le tribunal. Les sociétés ACDP Holding et SC2A ont ainsi déposé devant le tribunal des conclusions pour l'audience du 3 septembre 2024.
81. La cour retient que ces conclusions ne constituent pas un recours contre la décision du juge-commissaire, le tribunal étant déjà saisi. En conséquence, il ne peut être reproché à ces deux sociétés d'avoir engagé tardivement leur recours, alors que le dispositif de ces conclusions indique qu'elles s'associent aux demandes présentées par la société Mare Nostrum. Il s'agit de demandes incidentes, au sens des articles 63 et suivants du code de procédure civile, applicables au regard de l'article R.622-1 du code de commerce disposant que les règles du code de procédure civile sont applicables, à moins qu'il n'en soit disposer autrement. Or, l'article R.621-21 ne prévoit aucune dérogation aux règles de droit commun de la procédure civile.
82. En outre, concernant l'intérêt à agir des sociétés ACDP Holding et SC2A, la cour constate que la compensation des créances et des dettes existant entre les sociétés AT Patrimoine et Mare Nostrum forme un ensemble avec la cession des actions de la société AT Patrimoine, l'équilibre économique de l'opération pour les sociétés ACDP Holding et SC2A reposant sur la réalisation de ces deux opérations, qui sont ainsi indivisibles, puisque aucune garantie de passif n'a été sollicitée de la société Mare Nostrum au regard de la situation financière de la société AT Patrimoine dont les titres devaient être cédés. La cour retient que l'absence de compensation des créances est de nature à modifier l'équilibre économique de l'opération, avec le risque d'augmenter les obligations des cessionnaires des actions, puisque la société AT Patrimoine se trouverait devoir 913.000 euros à la société Mare Nostrum au titre des dividendes, ce qui impacterait ainsi la valeur des actions cédées, alors qu'en raison de l'ouverture de la procédure collective, la société AT Patrimoine serait exposée à voir ses propres créances affectées.
83. Dans leurs conclusions, ces deux sociétés ont ainsi demandé de réformer l'ordonnance rejetant la compensation des créances, et d'autoriser la cession des actions conformément à leur offre stipulée expressément indivisible, laquelle offre a bien mentionné la nécessité d'une compensation des créances réciproques des sociétés AT Patrimoine et Mare Nostrum. Si les sociétés ACDP Holding et SC2A n'ont pas expressément demandé que la compensation soit ordonnée, elles ont cependant demandé de constater qu'il existe un lien de connexité entre les créances réciproques des sociétés AT Patrimoine et Mare Nostrum, et à défaut, que la société Mare Nostrum soit autorisée à transiger avec la société AT Patrimoine en vue de l'abandon réciproque de leurs créances, ce qui revient à effectuer une compensation. Il en résulte qu'une demande a bien été présentée au tribunal au regard de l'article 4 du code de procédure civile.
84. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a déclaré le recours des sociétés ACDP Holding et SC2A irrecevable car tardif, au visa de l'article 122 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour déclarera les demandes présentées devant le tribunal par ces sociétés comme étant recevables.
4) Sur le fond, concernant la consignation du prix de cession des actions :
85. Ainsi que retenu par le tribunal de commerce, les parties ne contestent pas l'opportunité de la cession par la société Mare Nostrum des 1.663 actions de la société AT Patrimoine à la société ACDP Holding moyennant le prix total de 4.053.000 euros, soit 3.854.000 euros en numéraire et 199.000 euros par dation en paiement de ces actions, pour l'ensemble des titres représentant 90 % du capital social de la société. La cour retient également que les parties ne contestent pas que le droit de rétention des banques ne constitue pas un gage sans dépossession au sens de l'article 2286 du code civil, qui serait ainsi inopposable à la procédure collective au titre de l'article L.622-7 du code de commerce. Il n'est pas plus contesté que les créances des banques sont essentiellement à échoir et que l'ouverture de la procédure de sauvegarde n'a pas pour effet de les rendre exigibles.
86. La cour constate qu'il ressort du contrat de nantissement de compte de titres financiers conclu entre la société Mare Nostrum et le groupement bancaire le 29 novembre 2019, que les banques ont consenti un prêt d'un montant maximal de huit millions d'euros, à l'effet d'acquérir 90 % du capital de la société AT Patrimoine. En garantie, la société Mare Nostrum consent au profit des banques un nantissement du compte de titres dans lequel figurent ces actions.
87. Selon les définitions prévues dans ce contrat, le compte de titre désigne le compte spécial devant être ouvert au nom de la société Mare Nostrum dans les livres du teneur du compte titres, conformément aux dispositions de l'article L211-20 II du code monétaire et financier.
88. Selon l'article 3 de ce contrat, l'assiette du nantissement comprend les actions et les titres financiers qui leur seront substitués ou qui les compléteront de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie, y compris tous dividendes, acomptes sur dividendes, réserves. Les titres qui seront postérieurement inscrits au compte sont soumis aux mêmes conditions.
89. Selon l'article 5, la société Mare Nostrum s'engage à ne pas disposer des titres financiers, ou des fruits et produits y afférents, notamment à ne pas les échanger ou les céder à un tiers, sans autorisation préalable de l'agent des sûretés. Elle ne peut substituer les titres ou les compenser avec d'autres titres financiers.
90. Selon les
articles 6 et 7, en cas de non paiement des obligations garanties aux échéances stipulées, les banques pourront devenir propriétaires de tout ou partie des sommes inscrites au compte Monnaie et au compte des titres financiers. A ce titre, il est renvoyé notamment aux dispositions du code civil🏛🏛 concernant l'attribution judiciaire du gage (ancien article L.521-3 du code de commerce, et
article 2348 du code civil🏛).
91. L'article 8 stipule expressément que les créanciers nantis sont titulaires d'un droit de rétention sur les titres financiers et les sommes en toute monnaie figurant dans les comptes spéciaux.
92. Selon la déclaration de nantissement, la société AT Patrimoine est le teneur du compte titres d'actionnaire n°5 bis ouvert par la société Mare Nostrum. Le compte Monnaie est tenu par le Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes. Le compte titres comprend les 1.663 actions de la société AT Patrimoine, d'une valeur unitaire de 100 euros.
93. La cour retire de ces stipulations que ce nantissement n'est pas ainsi un gage sans dépossession relevant de l'article 2286 du code civil, puisqu'en raison de leur dématérialisation, les actions doivent être inscrites dans un compte tenu soit par l'émetteur, soit par un intermédiaire, ainsi que prévu à l'
article L.211-3 du code monétaire et financier🏛, alors que le gage sans dépossession implique que la chose gagée soit laissée entre les mains du débiteur.
94. La cour retient qu'en raison des stipulations de l'article 8 du contrat de nantissement, ce n'est pas seulement le compte de titres qui est donné en garantie, mais les actions AT Patrimoine elles-mêmes, l'article 5 prévoyant ainsi qu'aucune cession, échange ou subrogation ne peut intervenir à l'intérieur du compte de titres sans l'accord préalable de l'agent des sûretés. Cette stipulation s'explique par le lien entre le prêt accordé et les actions AT Patrimoine, puisque les fonds prêtées ont servi à l'acquisition de ces actions, ainsi données en garantie aux prêteurs. Si la société Mare Nostrum invoque les dispositions des articles 2355 et 2356 du code civil relatifs au nantissement, ces articles ne disposent pas que chaque action ainsi donnée en garantie soit identifiée, l'article 2356 disposant seulement que la créance nantie doit être identifiée dans l'acte, ce qui est le cas en l'espèce.
95. Concernant la condition relative à l'exigibilité de la créance des banques, la décision du juge-commissaire n'est pas contestée en ce qu'elle a autorisé la cession des actions, mais seulement en ce qu'elle a ordonné la consignation du prix de la cession par les administrateurs judiciaires, en vue du paiement des banques dans le cadre du plan de sauvegarde qui sera éventuellement adopté, suivant l'ordre de préférence existant entre ces créanciers, conformément à l'article L.626-22 du code de commerce. Le juge-commissaire a fondé sa décision sur le fait que la créance des banques n'est pas exigible au regard de la déclaration faite par elles, et ainsi, que les dispositions de l'article L.622-7 du code de commerce ne sont pas applicables.
96. La cour constate que selon l'article L.622-7 II alinéa 2 du code de commerce, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité.
97. En l'espèce, l'effet du nantissement des actions est d'emporter droit de rétention au profit des banques. Il ne peut être levé que si le créancier dispose d'une créance certaine, liquide et exigible, et possède le bien en raison de sa créance (en ce sens, [Localité 22], Droit des entreprises en difficulté, 9° édition n°590). Or, il est acquis que la créance antérieure des banques, garantie par le nantissement des actions, est à échoir. Il en résulte que les dispositions de l'article L.622-7 du code de commerce ne sont pas applicables afin d'ordonner la levée du nantissement. La créance du pôle bancaire non encore échue au jour du jugement d'ouverture n'est pas la créance antérieure à ce jugement au sens de l'article L.622-7 permettant un paiement dérogatoire.
98. En outre, la procédure particulière prévue à l'article L.622-8 du code de commerce concerne tout bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque ([Localité 22] précité, n°581). Les actions AT Patrimoine sont ainsi grevées d'une sûreté réelle spéciale, au sens de l'article L.622-8 du code de commerce, ainsi que soutenu par les mandataires judiciaires, et leur cession suit les modalités spécifiques prévues par cet article. En conséquence, le tribunal de commerce a exactement retenu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.622-8 du code de commerce. L'article L.622-8 n'est pas évincé par l'article L.622-7, autorisant notamment le juge-commissaire à payer une créance antérieure garantie par un gage, puisqu'il concerne spécifiquement les modalités de ce paiement. Du reste,
l'article L.622-8 prévoit la possibilité pour le juge-commissaire d'ordonner un paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. A défaut, les modalités de ce paiement sont organisées par l'article L.626-22, prévoyant que les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux
articles L.3253-2 à L.3253-4, L.742-6 et L.7313-8 du code du travail🏛🏛🏛🏛.
99. Tenue dans les limites des conclusions des parties, qui ne remettent pas en cause la cession des actions, il en ressort que la cour ne peut que retenir que le tribunal a valablement confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a ordonné la consignation du prix de cession des actions AT Patrimoine en vue d'une distribution ultérieure au profit des créanciers nantis selon les modalités de l'article L.626-22 du code de commerce.
5) Concernant la compensation entre les créances et les dettes respectives des sociétés AT Patrimoine et Mare Nostrum :
100. Concernant la compensation des créances et dettes existant entre les sociétés Mare Nostrum et AT Participation, le tribunal de commerce a indiqué que l'exception de compensation prévue par l'article L.622-7, I du code de commerce est automatique, dès lors que la connexité des créances concernées est avérée, mais qu'en l'espèce, la connexité fait défaut, dès lors que les créances ne sont pas issues d'une source commune, la créance détenue par la société AT Patrimoine sur la société Mare Nostrum étant issue d'un contrat de prêt de trésorerie, tandis que la créance de même montant détenue par la société Mare Nostrum sur la société AT Patrimoine l'est au titre d'une distribution de dividendes exceptionnels dérivant du contrat de société.
101. Il a ajouté que si cette compensation a été rejetée par le juge-commissaire dans son ordonnance critiquée du 31 juillet 2024, lors de l'audience du 13 septembre 2024, la société Mare Nostrum a modifié ses demandes initiales figurant dans sa requête et a souhaité obtenir l'autorisation de transiger sur la compensation de créances, avec prorogation de l'offre d'acquisition des actions de AT Patrimoine du 3mai 2024 devenue caduque.
102. Il a noté que lors des débats, les comparantes à l'audience ne se sont pas opposées à cette demande, qu'il a autorisé la production d'une note en délibéré aux fins d'obtenir le montant des sommes à transiger et les modalités, mais que la note en délibéré de la société Mare Nostrum n'apporte pas de précision supplémentaire sur l'existence, la justification et le montant des prétendues créances réciproques invoquées entre les sociétés Mare Nostrum et AT Patrimoine, qu'aucune analyse de la situation n'a été faite par la société Mare Nostrum et que le projet transactionnel tel que fourni au débat ferait perdre à la société Mare Nostrum la somme de 351.323,71 euros.
103. La cour relève que la compensation prévue par l'article L.622-7 du code de commerce suppose que les créances respectives soient connexes. Elles doivent être certaines en leur principe. Elles doivent trouver leur source dans un même compte, ou résulter d'un même contrat, sinon être rattachées à une opération globale.
104. En l'espèce, il s'agirait de compenser la créance de la société Mare Nostrum au titre de dividendes à percevoir de la société AT Patrimoine, contre la créance de cette dernière au titre de son compte courant suite à un prêt de trésorerie. Or, si une convention de trésorerie a été signée entre les deux sociétés le 1er janvier 2022, la cour constate qu'elle n'a prévu aucun montant. Il s'est seulement agi pour la société Mare Nostrum de gérer, pour l'ensemble des sociétés du groupe, les besoins de trésorerie, et la société AT Patrimoine lui a donné mandant de débiter ou de créditer, selon les besoins, ses comptes par ou vers le compte centralisateur tenue par la société Mare Nostrum. Il n'existe
aucun relevé de compte indiquant que la société AT Patrimoine serait créancière de plus de 900.000 euros au titre de cette convention. Si une déclaration de créance, suivie d'une déclaration rectificative, a été adressée aux mandataires judiciaires, elle a été contestée par ces organes. La société AT Patrimoine n'a déclaré aucune créance à hauteur de 913.000 euros.
105. La cour ne peut ainsi que retirer de ces éléments que les conditions requises pour une compensation des créances ne sont pas réunies sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer sur leur connexité, expliquant que le juge-commissaire ait rejeté cette demande et renvoyé les parties à se rapprocher afin de trouver un résultat économique et financier équivalent par un abandon de créances réciproques. Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point.
6) Sur le moyen pris d'un excès de pouvoir du juge-commissaire :
106. S'il est reproché au juge-commissaire d'avoir outrepassé ses pouvoirs, au motif qu'il pouvait seulement autoriser ou non le débiteur à passer les actes en litige, et sans pouvoir ordonner la consignation du prix de cession des actions et ordonner le versement du prix par un tiers, de sorte qu'il a modifié les conditions de l'offre indivisible des sociétés ACDP Holding et SC2A, et n'a pu ainsi proroger le délai de cette offre expirant le 31 juillet 2024, il ne résulte d'aucune pièce qu'une partie à cette ordonnance ait sollicité du juge-commissaire le rejet du projet dans son intégralité, si une consignation du prix de cession devait être ordonnée, ou si la compensation projetée devait être refusée, alors qu'il est établi que les mandataires judiciaires avaient émis un avis défavorable sur la compensation des créances AT Patrimoine/Mare Nostrum et étaient d'avis que le prix de la cession des actions devait être consigné en vue d'une distribution ultérieure. A ce sujet, la société Mare Nostrum avait adressé au juge-commissaire ses observations sur les contestations opposées par les mandataires.
107. Il ne peut ainsi être soutenu que le juge-commissaire aurait dépassé ses pouvoirs et les termes du litige qui lui était soumis, en raison des contestations élevées par les mandataires judiciaires auxquelles il a fait droit. La cour ajoute d'ailleurs qu'aucune des parties à l'instance ne sollicite le rejet des demandes formées par la société Mare Nostrum ayant fait l'objet de sa requête, et ainsi le rejet de l'opération de refinancement par le biais de la cession des actions AT Patrimoine et de la compensation. Il n'y a pas ainsi lieu à annulation ou à infirmation du jugement déféré de ce chef.
7) Sur la demande visant à autoriser la société Mare Nostrum et la société AT Patrimoine à conclure une transaction :
108. La cour indique que la requête adressée au juge-commissaire concernait notamment l'autorisation de compenser les créances et dettes des sociétés Mare Nostrum et AT Patrimoine. Il ne lui a pas été demandé d'autoriser la conclusion d'une transaction. Il n'appartient pas ainsi à la cour de se substituer au juge-commissaire, qui n'a pas été saisi d'une telle prétention.
109. En outre, en raison des dispositions spéciales de l'article L.622-7 du code de commerce, si le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à conclure une transaction, encore faut-il que ses termes soient précisés. Or, il n'est proposé à la cour aucun projet de transaction. Cette demande est ainsi infondée et sera rejetée.
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110. Il ressort ainsi de ces motifs qu'en dehors de la disposition ayant jugé irrecevable le recours formé par les sociétés ACDP Holding et SC2A au visa de l'article 122 du code de procédure civile, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Mare Nostrum.