Art. L273 A, Livre des procédures fiscales
Lecture: 1 min
L9521IYB
I. – Les créances de l'Etat ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur.
La saisie à tiers détenteur est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
Elle emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.
La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie
La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de la saisie.
Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.
II. – (Dispositions transférées sous l'article L. 135 X)
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie des rémunérations / TITRE « La notification à l'employeur d'une opposition à tiers détenteur (CGCT, art. L. 1617-5) ou d'une saisie à tiers détenteur (LPF, art. L. 273 A) (C. trav., art. R. 3252-38) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Le recouvrement de l'impôt et des créances publiques / TITRE « Les types de créances concernés (LPF, art. L. 273, § I, al. 1er, al. 5, al. 6) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Le recouvrement de l'impôt et des créances publiques / TITRE « La recherche des informations (LPF, art. L. 135 X) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Le recouvrement de l'impôt et des créances publiques / TITRE « La notification de la saisie à tiers détenteur (LPF, art. L. 273, § I, al. 2) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Le recouvrement de l'impôt et des créances publiques / TITRE « L'effet d'attribution immédiate de la saisie à tiers détenteur (LPF, art. L. 273 A, § I, al. 3 ; C. proc. civ. exécution, art. L. 211-2) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Le recouvrement de l'impôt et des créances publiques / TITRE « Le délai de versement des fonds par le tiers détenteur (LPF, art. L. 273 A, §I, al. 4) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Le recouvrement de l'impôt et des créances publiques / TITRE « L'incidence de la notification à un employeur d'une saisie à tiers détenteur sur le déroulement d'une procédure de saisie des rémunérations (C. trav., art. R. 3252-38) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Le recouvrement de l'impôt et des créances publiques / TITRE « L'incidence de la notification à un employeur d'une opposition à tiers détenteur des collectivités territoriales sur le déroulement d'une procédure de saisie des rémunérations (C. trav., art. R. 3252-38) » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisies mobilières de droit commun - Saisie-attribution - Principes généraux - BOI-REC-FORCE-20-10-10-20200819 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisie administrative à tiers détenteur - Effets - BOI-REC-FORCE-30-30-20191127 » Abonnés
Cité par Art. L223-15, Code de la mutualité
Cité par Art. L132-14, Code des assurances
Cité par Art. R3252-38, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.