Jurisprudence : CAA Paris, 5e ch., 08-06-2000, n° 97PA02186

Cour administrative d'appel de Paris

Statuant au contentieux
M. et Mme BOUSSEMART


M. BOSSUROY, Rapporteur
M. HAIM, Commissaire du gouvernement


Lecture du 8 juin 2000



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    (5ème chambre)

    VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1997, présentée pour M. et Mme BOUSSEMART, demeurant La Frémondière 50300 Saint-Brice-sur-Avranches, par Mes GOEP et KRETZ, avocats ; M. et Mme BOUSSEMART demandent à la cour :

    1 ) d'annuler le jugement n° 9663 en date du 6 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée par M. BOUSSEMART tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période ;

    2 ) de prononcer la décharge demandée ;

    3 ) d'ordonner le sursis à exécution des rôles et de l'avis de mise en recouvrement ;

    4 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    VU les autres pièces du dossier ;

    VU le code général des impôts ;

    VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu à l'audience publique du 25 mai 2000 :

    - le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

    - et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;


    Sur la régularité du jugement attaqué :

    Considérant que, dans sa demande au tribunal administratif, M. BOUSSEMART n'a demandé la décharge que des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme BOUSSEMART ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; qu'en statuant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. BOUSSEMART a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, les premiers juges se sont mépris sur l'étendue des conclusions dont ils étaient saisis ; que le jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il porte sur cette imposition ;

    Sur la procédure d'imposition des bénéfices non commerciaux réalisés par M. BOUSSEMART en tant qu'agent commercial :

    Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. BOUSSEMART a cessé son activité d'agent commercial le 15 octobre 1993 ; qu'après avoir reçu l'avis de vérification que l'administration lui a adressé le 27 décembre 1993, l'intéressé a demandé que les opérations se déroulent au cabinet de son comptable qui détenait les documents utiles ; qu'il n'apporte pas la preuve, qui lui appartient dans ces conditions, que le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire avec lui au cours du contrôle ;

    Considérant, en deuxième lieu, que M. BOUSSEMART, ayant, comme il a été dit ci-dessus, cessé son activité le 15 octobre 1993 était tenu de déposer une déclaration de résultat pour cette année au plus tard le 15 décembre 1993 en vertu des dispositions de l'article 202 du code général des impôts ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la vérification de comptabilité portant sur l'année 1993 serait irrégulière au motif que l'avis de vérification, en date du 27 décembre 1993, serait antérieur à l'expiration du délai de déclaration du bénéfice de ladite année ;

    Considérant, en troisième lieu, qu'au cours de la vérification l'inspecteur des impôts a adressé le 15 mars 1994 à M. BOUSSEMART des demandes d'information sur certains éléments de sa comptabilité et les conditions d'exercice de son ancienne activité ; que la circonstance que le vérificateur a achevé ses opérations de contrôle au cabinet du comptable dès le 22 mars 1994, avant l'expiration du délai de trente jours dont disposait le contribuable pour répondre à ces demandes en vertu des dispositions de l'article L.11 du livre des procédures fiscales, est sans incidence sur la procédure dès lors que la notification de redressements n'a été établie que le 3 août 1994, après expiration de ce délai, d'ailleurs après la réponse de l'intéressé en date du 6 avril 1994 ;


    Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : 'Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée'; que, dans sa notification de redressements du 4 août 1994, le vérificateur indiquait notamment qu'il refusait la déduction de la moitié d'une facture d'achat de plantes de jardin au motif que cet achat était destiné à la maison constituant à la fois le lieu d'exercice de l'activité professionnelle et le domicile du contribuable ainsi que la déduction de la moitié d'amortissements d'aménagement du jardin au motif que ces aménagements concernaient en partie la résidence principale ; que M. BOUSSEMART s'étant borné à faire observer, sur ces chefs de redressements, que ces achats et aménagements étaient destinés à une remise en état à la suite de dommages causés par des travaux, sans aucune précision sur la nature de ceux-ci ou leur finalité professionnelle, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées en reprenant simplement, sur ces points, dans sa réponse du 10 octobre 1994, les motifs de la notification de redressements ;

    Sur le bien fondé des impositions :

    En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

    Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : '1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession' ; que les requérants n'établissent pas que les travaux réalisés dans le jardin de la propriété à usage mixte de M. BOUSSEMART auraient, comme ils le soutiennent, été rendus nécessaires par les dommages causés par la réalisation d'aménagements à objet professionnel, ni que les déplacements à Annecy et les frais de restaurant étaient nécessaires à l'activité exercée ; que c'est à bon droit que le service a refusé la déduction des factures de téléphone de voiture, établies au nom d'un tiers, même si cette circonstance résulte du refus de l'opérateur de transférer l'abonnement au nom de M. BOUSSEMART ; qu'enfin le contribuable n'a produit aucune pièce justificative des dépenses de fournitures de bureau et des autres frais divers de gestion dont la déduction a été refusée ;

    Considérant, d'autre part, que les requérants n'établissant pas le caractère professionnel des dépenses précitées ne peuvent soutenir, par les mêmes moyens, que la réintégration à la base imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux d'un 'profit sur le Trésor' correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces frais déduite à tort ne serait pas fondée ;

    En ce qui concerne les revenus fonciers :


    Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TIC a inscrit en charges, au titre des années 1991 et 1992 les loyers qu'elle devait à M. BOUSSEMART pour la location de sa propriété sise à Saint- Brice- sous-Avranche, dans le département de la Manche ; que si les requérants soutiennent qu'il n'ont pas reçu ces loyers, ils ne justifient, ni même n'allèguent, avoir entrepris les démarches nécessaires pour obtenir le paiement de leur créance ni que la situation de la société aurait rendu impossible le versement de ces loyers ; qu'ils doivent, dans ces conditions, être regardés comme ayant accompli un acte de disposition au profit du locataire ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a imposé lesdits loyers entre leurs mains dans la catégorie des revenus fonciers ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme BOUSSEMART sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a statué sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. BOUSSEMART a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

    Sur les conclusions de M. et Mme BOUSSEMART tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

    Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. et Mme BOUSSEMART ;


Article 1er : Le jugement n° 9663 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a statué sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. BOUSSEMART a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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