CAA Paris, Plénière, 05-12-1995, n° 93PA00909
A8266BHM
Référence
19-04-02-01-03-01-01, 19-04-02-01-04-03 Les mandats de gestion que détiennent les administrateurs de biens constituent des éléments d'actifs incorporels du fonds de commerce qui peuvent, en vertu des dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement s'il est normalement prévisible, lors de leur création ou de leur acquisition, que leurs effets bénéfiques sur l'exploitation sont amenés à prendre fin (1).
Considérant que la société apporte la preuve, par les éléments statistiques qu'elle produit, que le taux de 20 % qu'elle a retenu correspond à la durée d'amortissement des mandats de gestion qu'elle détient ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit tenu compte de l'amortissement pratiqué dans les conditions susindiquées ;
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 8904940/1 du tribunal administratif de Paris en date du 5 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : La société Franco-Suisse Gestion est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 du fait de la réintégration dans ses résultats d'une somme de 927.344 F.
Article, 209, CGI Article, 39, CGI Loi, 87-1127, 31-12-1987 Article, 38 sexies, annexe iii, CGI Article, 54 quinquies, CGI Article, 39, 2°, CGI Siège social Bénéfice net établi Plan comptable général Activités d'administrateur Administrateur Résultats imposables Actifs incorporels Dotation annuelle à un compte d'amortissement Effets bénéfiques sur l'exploitation Usages de la profession Durée d'amortissement Amortissement pratiqué Réintégration dans les résultats
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