Cour administrative d'appel de Paris
Statuant au contentieux
Société Trax Immobilien AG
M. Beyssac, Président
Mme Martin, Rapporteur
Mme Martel, Commissaire du gouvernement
Lecture du 2 février 1995
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête présentée pour la SOCIETE TRAX IMMOBILIEN AG par Me NICOLAS, notaire associé ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1994 ; la SOCIETE TRAX IMMOBILIEN AG demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9001810/1 en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ainsi que de l'imposition forfaitaire annuelle au titre de 1982 et des pénalités afférentes à ces impositions ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses et des intérêts moratoires ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1995 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : '1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes ...' ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : '1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation' ; qu'aux termes de l'article 209 du même code : 'I ... les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45 ... en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France' ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 206 du code général des impôts que la SOCIETE TRAX IMMOBILIEN AG, société anonyme de droit suisse, qui possède deux immeubles en France, entre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ;
Sur le montant de l'imposition :
____Considérant, en premier lieu, que si, en vertu de l'article 6 de la convention fiscale franco-suisse du 5 septembre 1966, ratifiée par la loi n° 66-995 du 26 décembre 1966 et publiée par le décret n° 67-879 du 13 septembre 1967, les biens immobiliers et les revenus qui en proviennent ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés, il n'est pas contesté en appel que les deux immeubles possédés en France par la SOCIETE TRAX IMMOBILIEN n'étaient ni donnés en location ni mis à la disposition d'un tiers_; que, dès lors, ils n'étaient pas productifs de revenus_; que si l'administration s'appuie, pour imposer la société sur l'article 30 du code général des impôts, selon lequel le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles non affectés à l'habitation dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le loyer que ces immeubles pourraient produire s'ils étaient donnés en location, cet article issu de l'article, 34 du décret n° 48.1986 du 9 décembre 1948 qui s'inscrit dans le livre Ier intitulé 'impôts sur le revenu des personnes physiques', n'est pas applicable en matière d'impôt sur les sociétés_; qu'il suit de là que la société est fondée à demander la décharge totale des cotisations à l'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1983 et 1984 et la décharge partielle de celles établies au titre de l'année 1985_; que si elle a indiqué contester dans sa réclamation l'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1982, elle n'a pas sur ce point chiffré ses conclusions, se référant, pour demander la décharge, aux seules impositions des années 1983, 1984 et 1985, en principal et pénalités ainsi qu'aux majorations de 10 %, telles qu'elles résultent des mentions portées sur un commandement du 26 juillet 1988_; que, dès lors, ses conclusions, non chiffrées en ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle pour 1982, sont irrecevables ;
Sur la plus-value :
Considérant, en second lieu, que si la société régulièrement taxée d'office pour défaut de déclaration soutient qu'à l'occasion de la cession d'un immeuble en 1985, il y a eu double imposition, dès lors qu'elle avait été taxée au titre de la plus-value dégagée par la vente de ce bien à la fois sur le fondement de l'article 209-I du code général des impôts et sur celui de l'article 244 bis A du code, il résulte de l'instruction que le moyen manque en fait ; qu'au surplus, même si la société avait été imposée à tort au titre de l'article 244 bis A du code général des impôts, elle ne saurait être dispensée d'acquitter l'impôt sur les sociétés à raison de la plus-value dégagée ; que si elle se prévaut d'une lettre du directeur des services fiscaux se référant à 'la cession entrant dans le champ d'application de la loi n° 76.660 du 19 juillet 1976', cette correspondance ne comporte aucune interprétation formelle du texte fiscal dont la société puisse se prévaloir sur le terrain de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne saurait être invoquée sur le fondement de l'article L.80 B dès lors qu'il s'agit d'une imposition primitive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société est partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la demande d'intérêts moratoires :
Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel sur le versement d'intérêts moratoires, les conclusions sont, sur ce point, irrecevables ;
Article 1er : La société TRAX IMMOBILIEN AG est déchargée de la totalité des cotisations à l'impôt sur les sociétés en droits et pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 pour des montants de respectivement 17.419 F et 23.969 F ainsi que de celles afférentes à l'imposition au taux de 50% au titre de l'année 1985 et des pénalités y afférentes pour un montant de 95.007 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société TRAX IMMOBILIEN AG est rejeté.
Article 3 : Le jugement n° 9001810/1 en date du 30 mai 1993 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.