Jurisprudence : CAA Nantes, 3e ch., 31-05-2001, n° 97NT01840

CAA Nantes, 3e ch., 31-05-2001, n° 97NT01840

A7101BHH

Référence

CAA Nantes, 3e ch., 31-05-2001, n° 97NT01840. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1191470-caa-nantes-3e-ch-31052001-n-97nt01840
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Cour administrative d'appel de Nantes

Statuant au contentieux
Société anonyme 'Bouchers Services'


M. MORNET, Rapporteur
M. MILLET, Commissaire du gouvernement


Lecture du 31 mai 2001



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1997 sous le n 97NT01840, présentée pour la société anonyme (S.A.) 'Bouchers Services', dont le siège social est à Remilly-Aillicourt (08450), par Me TACHON, avocat au barreau de Moulins ;
    La S.A£ 'Bouchers Services' demande à la Cour :
    1 ) d'annuler le jugement n 95-2199 du 24 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 juillet 1995 du préfet des Côtes d'Armor rejetant sa demande d'habilitation à conclure un contrat de qualification avec M. Herry en vue de sa formation au métier de désosseur-pareur porc ;
    2 ) d'annuler cette décision ;
    3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
    Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1997 sous le n 97NT01845, présentée pour la société anonyme (S.A.) 'Bouchers Services', par Me TACHON, avocat ;
    La S.A. 'Bouchers Services' demande à la Cour :
    1 ) d'annuler le jugement n 95-1888 du 24 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 26 et 30 mai 1995 du préfet des Côtes d'Armor rejetant ses demandes d'habilitation à conclure des contrats de qualification en vue de la formation de jeunes aux métiers de boucher-fileteur de poisson, boucher spécialisé et désosseur-pareur ;
    2 ) d'annuler ces décisions ;
    3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
    Vu les autres pièces des dossiers ;
    Vu le code du travail ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
    - le rapport de M. MORNET, premier conseiller,
    - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant que les requêtes nos 97NT01840 et 97NT01845 de la S.A. 'Bouchers Services' présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
    Sur la régularité des jugements attaqués :
    Considérant que les jugements attaqués contiennent les éléments de droit et de fait et le raisonnement juridique qui ont permis au Tribunal de rejeter les demandes de la S.A. 'Bouchers Services' ; que la circonstance que lesdits jugements seraient rigoureusement identiques est sans influence sur leur régularité au regard de leur motivation, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, est suffisante ;
    Sur la légalité des décisions attaquées :
    Considérant qu'aux termes de l'article L.981-1 du code du travail : 'Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.122-2 dénommé contrat de qualification ...' ; qu'aux termes de l'article L.981-2 du même code : 'Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée répondant aux conditions de l'article L.981-1 ...' ; qu'aux termes de l'article R.980-3 du même code pris pour l'application des dispositions susrappelées : 'L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte en outre des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise' ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'accorder, par les décisions entreprises, à la S.A. 'Bouchers Services', l'habilitation nécessaire pour accueillir des salariés sous contrat de qualification, dans les conditions posées par les dispositions susrappelées, le préfet des Côtes d'Armor s'est fondé sur la circonstance que cette société faisait l'objet de poursuites pénales, notamment pour délits de marchandage et non-respect de la réglementation de l'U.R.S.A.F.F., constatés par un procès-verbal dressé le 3 mars 1992 par l'inspection du travail ; qu'en estimant que ces faits, dont l'exactitude matérielle n'est pas sérieusement contestée, étaient de nature, en raison de leur relation directe avec les conditions de travail dans l'entreprise, à lui permettre légalement de refuser d'accorder les habilitations sollicitées, sur le fondement des dispositions de l'article R.980-3 du code du travail, le préfet, qui était tenu de statuer sur les demandes de la S.A. 'Bouchers Services', alors surtout qu'en l'absence de réponse de sa part, celle-ci aurait été, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception de ses demandes, titulaire en vertu des dispositions de l'article R.980-4 du même code, d'habilitations tacites, n'a pas commis d'erreur de droit ; que la circonstance qu'au moment de l'intervention des décisions litigieuses, une procédure était pendante devant la juridiction pénale relativement à ces mêmes faits est sans influence sur la légalité des décisions attaquées à l'encontre de laquelle la S.A. 'Bouchers Services' n'est pas davantage fondée à invoquer la présomption d'innocence, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus ;


    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. 'Bouchers Services' n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
    Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. 'Bouchers Services' la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


Article 1er  : La requête de la société anonyme 'Bouchers Services' est rejetée.
Article 2  : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme 'Bouchers Services' et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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