Décret n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 relatif au contrôle de l'existence des titulaires de pensions et d'avantages de vieillesse résidant hors de France

Décret n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 relatif au contrôle de l'existence des titulaires de pensions et d'avantages de vieillesse résidant hors de France

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Publics concernés : personnes résidant à l'étranger titulaires d'une pension ou d'un avantage de vieillesse servi par un régime de retraite légalement obligatoire.

Objet : mutualisation de la gestion par les régimes obligatoires de retraite des certificats d'existence des assurés résidant hors de France.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret définit les conditions dans lesquelles les régimes de retraite légalement obligatoires peuvent mutualiser la gestion du contrôle de l'existence de leurs assurés résidant hors de France, comme le permet le III de l'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Cette mutualisation permettra d'alléger les obligations à la charge des assurés résidant hors de France, qui sont aujourd'hui tenus de produire chaque année un certificat d'existence pour chaque régime de retraite auquel ils sont affiliés. Les organismes volontaires, qu'ils gèrent un régime de base ou complémentaire, pourront définir par convention les conditions de la mutualisation : l'un d'entre eux sera chargé, pour le compte des autres, de demander à l'assuré de fournir, une fois par an au maximum, un justificatif d'existence ; la décision de maintien ou de suspension du versement de la pension ou de l'avantage de vieillesse prise, dans le cadre du contrôle de l'existence de l'assuré, par l'organisme chargé de ce contrôle s'imposera aux autres signataires de la convention pour les pensions qu'ils versent, le cas échéant, à cet assuré ; la convention définira également les modalités des échanges d'informations entre ses signataires.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu l'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 11 septembre 2013 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 2 octobre 2013 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 19 septembre 2013 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 septembre 2013 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 18 septembre 2013 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 12 septembre 2013,

Décrète :

Article 1

En application du III de l'article 83 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, des conventions peuvent être conclues entre les organismes et services de l'Etat assurant la gestion de régimes de retraite, de base et complémentaires, légaux ou rendus légalement obligatoires ou liquidant des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, afin de désigner l'un d'entre eux en vue de contrôler l'existence d'un assuré résidant hors de France pour le service de pensions ou d'avantages de vieillesse.

Seul l'organisme ou service de l'Etat ainsi désigné peut demander à l'assuré de fournir, au plus une fois par an, un justificatif d'existence.

La décision de maintien ou de suspension du versement de la pension ou de l'avantage de vieillesse prise, dans le cadre du contrôle de l'existence de l'assuré, par l'organisme ou le service de l'Etat désigné s'impose aux autres signataires de la convention pour les pensions et avantages qu'ils servent, le cas échéant, à l'assuré.

La convention définit notamment les modalités selon lesquelles :

1° L'organisme ou le service de l'Etat désigné informe les autres signataires de la convention des conclusions des contrôles effectués ;

2° Tout organisme ou service de l'Etat signataire de la convention rend disponible pour les autres signataires de la convention l'information dont il dispose relative au décès d'un assuré auquel il sert une prestation de vieillesse.

Article 2

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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