CAA Nantes, 2e ch., 19-05-1994, n° 92NT00225
A3605BHY
Référence
Considérant que par un arrêt en date du 7 janvier 1988 la cour d'appel d'ANGERS, statuant en appel sur la poursuite pénale engagée à l'encontre de M. ROUZIN à raison des faits de conduite d'un autobus sous l'empire d'un état alcoolique constatés, après analyse de sang, par procès-verbal de police du 29 septembre 1986, a estimé qu'un doute subsistait sur la prévention et a relaxé l'intéressé des fins de la poursuite, reconnaissant ainsi que les faits incriminés n'étaient pas constitutifs d'une infraction ; que si, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision du juge pénal, l'arrêté en date du 30 septembre 1986 par lequel le préfet de Maine et Loire a prononcé pour une durée de six mois la suspension de la validité du permis de conduire de M. ROUZIN doit être regardé comme dépourvu de base légale, il ne résulte pas de l'instruction que l'erreur ainsi commise par le préfet ait, compte tenu d'un taux anormalement élevé d'imprégnation alcoolique révélé par la prise de sang et de l'urgence à prendre une décision découlant de cette situation, été constitutive d'une faute lourde ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de NANTES a condamné l'Etat à payer à M. ROUZIN une somme de 25 000 F à raison de la suspension de son permis de conduire ;
Article 1er - Le jugement en date du 30 janvier 1992 du tribunal administratif de NANTES est annulé.
Article 2 - La requête présentée par M. ROUZIN devant le tribunal administratif de NANTES est rejetée.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. ROUZIN.