Jurisprudence : CAA Nantes, 1ère ch., 02-05-1996, n° 93NT01099

CAA Nantes, 1ère ch., 02-05-1996, n° 93NT01099

A9718BGZ

Référence

CAA Nantes, 1ère ch., 02-05-1996, n° 93NT01099. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1184084-caa-nantes-1ere-ch-02051996-n-93nt01099
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Cour administrative d'appel de Nantes

Statuant au contentieux
Gilles BOUYER


M. LAGARRIGUE, Rapporteur
M. ISAÏA, Commissaire du gouvernement


Lecture du 2 mai 1996



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1993, présentée pour M. Gilles BOUYER demeurant 60, rue Félix Thomas, 44000, Nantes, par Me AUGEREAU, avocat ;
    M. BOUYER demande à la Cour :
    1 ) d'annuler le jugement n 89-2101 - 91-2230 du 21 octobre 1993 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
    2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
    3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais, dépens et honoraires de conseil qu'il a dû supporter ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts ;
    Vu le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
    - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur,
    - les observations de Me AUGEREAU, avocat de M. BOUYER,
    - et les conclusions de M. ISAÏA, commissaire du gouvernement,


    
Considérant que M£ BOUYER, dirigeant de la SNC 'Anciens établissements Thury et Bouyer - Gilles Bouyer et Cie' et détenteur de 92 % de son capital, a, au cours de la période 1979-1984, laissé en compte-courant dans la société les sommes qui lui avaient été allouées à titre de rémunérations et qu'il a, en outre, le 2 novembre 1982, accordé un prêt de deux millions de francs à la société, dont il a également laissé les intérêts sur son compte-courant ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société par jugement du 8 septembre 1983, M. BOUYER a, le 8 décembre 1987, pour permettre la signature d'un concordat avec les autres créanciers, abandonné au profit de la société l'ensemble des créances qu'il détenait ainsi sur elle ; qu'il soutient que cet abandon de créance, qui avait un caractère obligatoire, lui permet de bénéficier de la déduction, sur ses revenus de l'année 1987 et des années suivantes, des sommes ainsi abandonnées ; qu'il conteste les redressements que l'administration lui a notifiés à ce titre et demande, en conséquence, l'annulation du jugement en date du 21 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a refusé de lui accorder décharge des compléments d'impôt sur le revenu correspondants qui lui ont été réclamés au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
    Sur le bien-fondé des impositions :


    Considérant, en premier lieu, que M. BOUYER soutient qu'il a été contraint d'abandonner les créances qu'il détenait sur la société en raison de ses responsabilités statutaires de gérant de la SNC et de l'obligation imposée par le syndic au règlement judiciaire de la société, dans le cadre du concordat signé avec ses créanciers ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, d'une part, que le 8 décembre 1987, date de l'abandon de ses créances à la société, M. BOUYER n'était plus gérant de cette société, dont le fonds de commerce avait d'ailleurs été cédé le 31 mars 1984 à une autre société, et, d'autre part, que si, en tant qu'ancien dirigeant de la société, il aurait pu être amené à indemniser les créanciers, aucune disposition légale ne l'obligeait à renoncer à ses propres créances sur la société ; que, par suite, l'abandon qu'a consenti M. BOUYER n'avait, contrairement à ce qu'il soutient, aucun caractère obligatoire ;
    Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : 'Les traitements ... et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires ... lorsqu'ils sont alloués : ...aux associés en nom des sociétés de personnes ... Le montant imposable des rémunérations ... est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ...' ; qu'il résulte de l'instruction que, en 1987, lors de l'abandon de ses créances à la société par M. BOUYER, d'une part, la société avait cessé toute activité après la cession de son fonds de commerce en 1984 et, d'autre part, M. BOUYER n'était plus dirigeant de la société ; que, par suite, les créances volontairement abandonnées par le requérant ne pouvant être regardé ni comme des frais inhérents à l'exploitation, ni comme une charge supportée par lui dans l'exercice de ses fonctions, la déduction de ces sommes n'était pas possible sur le fondement de l'article 62 précité ;
    Considérant, en troisième lieu, que M. BOUYER demande que l'abandon de ses créances sur la société soit considéré comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation d'un revenu, au sens de l'article 13-1 du code général des impôts, en vertu duquel le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci- dessus, M. BOUYER a abandonné volontairement en 1987, alors qu'il n'était plus dirigeant de la société, les sommes qu'il avait mises à la disposition de celle-ci de 1979 à 1984 ; que, par suite, s'il pourrait être regardé comme ayant, en tant que détenteur majoritaire des parts de la société, recherché l'intérêt de la société ou la sauvegarde de son capital, il ne saurait soutenir avoir agi en vue d'acquérir et conserver un revenu, au sens de l'article 13-1 du code général des impôts ;
    Considérant, enfin, que l'instruction administrative n 5.F.13.76 du 22 avril 1976 et la documentation de base 5.B.214 n 9 du 1er juillet 1978 et 5.F.222 n 28 du 15 décembre 1981 invoquées par le requérant sont relatives à des situations différentes de la sienne ; que, par suite, il ne saurait en revendiquer le bénéfice sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;


    Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. BOUYER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
    Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
    Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : 'Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation' ;

    Considérant que M. BOUYER succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;


Article 1er - La requête de M. BOUYER est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. BOUYER et au ministre de l'économie et des finances.

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