Jurisprudence : CAA Nancy, 2e ch., 06-07-1995, n° 94NC00957

CAA Nancy, 2e ch., 06-07-1995, n° 94NC00957

A5433BGC

Référence

CAA Nancy, 2e ch., 06-07-1995, n° 94NC00957. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1179788-caa-nancy-2e-ch-06071995-n-94nc00957
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Abstract

19-04-01-01-02-03, 19-04-02-04-01 Le contribuable détenant en usufruit des parts d'une société civile agricole ne peut être imposé à raison de l'augmentation d'actif net résultant de la donation, faite à la société par un tiers, de la nue-propriété d'un immeuble. L'acceptation de cette donation, qui ne crée aucune avantage pour l'usufruitier des parts, doit en effet être regardée comme ayant entraîné une modification du pacte social tendant à la répartition du bénéfice correspondant entre les seuls propriétaires et nu-propriétaires des parts.

Cour administrative d'appel de Nancy

Statuant au contentieux
Mme Jadot

M. Léger, Président
M. Bathie, Rapporteur
M. Commenville, Commissaire du gouvernement


Lecture du 6 juillet 1995



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1994 présentée pour Mme Elisabeth Jadot domiciliée 1, route de Seurre à Beaune, (Côte-d'Or) ;
    Mme Jadot demande à la cour :
    1°) de réformer le jugement en date du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
    2°) de lui accorder la réduction de cette imposition à hauteur de 804.782 F, en bases ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts ;
    Vu le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1995 :
    - le rapport de M. BATHIE, conseiller-rapporteur,
    - et les conclusions de M. COMMENVILLE, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, rendu applicable aux bénéfices agricoles par l'article 721 du même code, que le bénéfice net d'une société civile agricole est égal à ..£ 'la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ...', et qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés civiles se trouvent '... personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ...' ;
    Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours de l'année 1986, la société civile agricole du domaine Louis Jadot, ayant pour objet une exploitation viticole, était constituée de quatre soeurs dont chacune détenait 687 parts en pleine propriété, et 1088 parts en nue-propriété ; que leur mère, Mme veuve Louis Jadot avait seulement un droit d'usufruit concernant 4352 parts sur 7100 ; que cette société civile a reçu en 1986, une donation, d'une valeur de 1 768.500 F, portant sur la nue-propriété de vignes situées à Aloxe-Corton ;

    Considérant que, si la base de l'impôt sur le revenu des membres d'une société civile doit en principe être déterminée en fonction de leurs droits dans la répartition du bénéfice d'exploitation tels qu'ils résultent du pacte social, il en va autrement lorsqu'un acte ou une convention, intervenu avant la clôture de l'exercice, a eu pour effet de conférer à certains ayants-droit des avantages particuliers, lesquels doivent alors être regardés comme résultant d'une modification des règles de répartition des bénéfices prévues par les statuts ; qu'en l'espèce, en acceptant la donation de vignes en nue-propriété, la société civile a accru son patrimoine de droits qui, par leur nature, ne pouvaient profiter qu'aux personnes détenant au moins la nue-propriété de parts de cette société, et qui d'ailleurs avaient seules, de ce fait, la qualité d'associées ; qu'en conséquence, l'augmentation d'actif net résultant de cette donation devait être exclusivement répartie entre les propriétaires ou nu-propriétaires de parts de la société civile agricole ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve Jadot est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 avril 1994, le tribunal administratif de Dijon a refusé de lui accorder la réduction de l'imposition en litige ;


Article 1er : Le jugement susvisé du 19 avril 1994 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à Mme Elisabeth Jadot dans la catégorie des bénéfices agricoles, au titre de l'année 1986, est réduite d'une somme de 804.782 F.
Article 3 : Mme Elisabeth Jadot est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth Jadot et au ministre de l'économie et des finances.

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