CAA Lyon, 3e ch., 22-02-1994, n° 93LY00351
A2454BGY
Référence
54-03-015-02, 54-07-01-03-02 Le caractère exécutoire des décisions administratives est une règle fondamentale du droit public. Ainsi, en dehors des cas où elles se prévalent de dispositions contractuelles, les personnes morales de droit public ne peuvent, en principe, renoncer à faire usage de ce privilège en l'absence de dispositions législatives les y autorisant expressément. Une communauté urbaine imputant à une entreprise des dommages causés à l'un des ouvrages qu'elle entretient et qui dispose pour assurer le recouvrement de la créance qu'elle estime détenir sur cette entreprise de la procédure d'émission d'un titre exécutoire est irrecevable à demander au juge du référé une provision à valoir sur cette créance.
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COURLY à verser aux sociétés 'l'Entreprise Industrielle' et 'Eltra' les sommes qu'elles réclament à titre de provision sur le montant des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la COURLY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés 'l'Entreprise Industrielle' et 'Eltra' au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Loi, 87-1127, 31-12-1987 Condamnation solidaire Condamnation des sociétés Entreprise industrielle Réparation d'un préjudice Entretien Travaux de rénovation Dispositions contractuelles Personne morale de droit public Collectivité tenue Provision Demande de remboursement Partie condamnée
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