Art. Annexe, art. 27, Décret n°96-31 du 16 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire portant approbation des statuts de la société Sorelif Saône-Rhin et relatif à la réalisation des travaux de construction du canal Rhin-Rhône

Art. Annexe, art. 27, Décret n°96-31 du 16 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire portant approbation des statuts de la société Sorelif Saône-Rhin et relatif à la réalisation des travaux de construction du canal Rhin-Rhône

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C44514SN

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l' exercice, diminué des pertes antérieures et des prélèvements pour la dotation de la réserve légale et, s'il en existe, des réserves statutaires, augmenté, le cas échéant, du report bénéficiaire.

Après approbation des comptes de l'exercice et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, il est prélevé sur ce bénéfice, à titre de premier dividende, une somme égale à 5 p. 100 du montant nominal libéré et non remboursé des actions, sans que, si les bénéfices d'un exercice ne permettant pas ce paiement, les actionnaires puissent le réclamer sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

Puis, sur le surplus, l'assemblée générale ordinaire affecte, sur la proposition du conseil d'administration, les sommes qu'elle juge convenables au compte du report à nouveau à un ou plusieurs fonds de réserve dont elle détermine l'affectation et l'emploi.

Les pertes, s'il en existe, sont, après approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites à un compte spécial figurant au passif du bilan, pour être imputées sur les résultats positifs des exercices ultérieurs jusqu'à extinction, ou apurées par prélèvement sur les réserves.

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