Art. Annexe, art. 11, Décret n°96-31 du 16 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire portant approbation des statuts de la société Sorelif Saône-Rhin et relatif à la réalisation des travaux de construction du canal Rhin-Rhône

Art. Annexe, art. 11, Décret n°96-31 du 16 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire portant approbation des statuts de la société Sorelif Saône-Rhin et relatif à la réalisation des travaux de construction du canal Rhin-Rhône

Lecture: 1 min

C41294SQ

Les administrateurs sont nommés dans les conditions suivantes :

1° Les administrateurs représentant l'Etat sont nommés par décret dans les conditions prévues par le décret pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

2° Les administrateurs représentant Electricité de France sont nommés par le conseil d'administration de cet établissement public ;

3° Les administrateurs représentant les collectivités locales, actionnaires de la Compagnie nationale du Rhône sont nommés par son assemblée générale, sur proposition des collectivités choisies par une assemblée spéciale de l'ensemble desdites collectivités, convoquée par le conseil d'administration de la compagnie Les délibérations de cette assemblée spéciale sont prises à la majorité simple des voix, chaque collectivité disposant du même nombre de voix qu'aux assemblées générales de la Compagnie nationale du Rhône.

Les deux autres administrateurs représentant la Compagnie nationale du Rhône sont nommés par le conseil d'administration de cette compagnie ;

4° Les administrateurs représentant Voies navigables de France son nommés, ainsi que le prévoit l'article 2 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980, modifiée par décret pris sur proposition du conseil d'administration de cet établissement public.

La durée des mandats d'administrateur est de cinq ans renouvelables. Toutefois, les administrateurs représentant l'Etat peuvent être remplacés en cours de mandat. Il en est de même des administrateurs représentant les collectivités locales s'ils viennent à perdre le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.