Jurisprudence : CA Paris, 6, 2, 07-11-2024, n° 24/07314

CA Paris, 6, 2, 07-11-2024, n° 24/07314

A973464B

Référence

CA Paris, 6, 2, 07-11-2024, n° 24/07314. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/117133753-ca-paris-6-2-07112024-n-2407314
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2


ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° , 9 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07314 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJF2


Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024 -Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 23/00037



APPELANTE :


S.A.S. A EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 6]


Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477


INTIMÉES :


C.E. CSE A ÉLECTRIFICATION CIETE A ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUE MOTEUR (EEM)

[Adresse 1]

[Localité 6]


Syndicat DE LA MÉTALLURGIE D'ILE DE FRANCE (SMIDEF ) CFE CGC

[Adresse 2]

[Localité 5]


Syndicat NATIONAL B A

[Adresse 3]

[Localité 4]


Tous représentés par Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2445



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère


Greffier, lors des débats : Madame Aa Ab


ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

- signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


****


EXPOSÉ DU LITIGE


La SAS A Équipements Électriques Moteur ( la société Valeo EEM) a pour activité principale « en tous pays, toutes constructions et exploitations industrielles et commerciales de toutes pièces, appareils et machines, tant en mécanique qu'en électricité ou en tous autres genres. Fabrication de pièces et équipements spécifiques pour automobiles ».

Elle appartient au groupe A, implanté dans 31 États, dont l'activité est l'équipement automobile.


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022 sur les salaires au sein de la société A EEM, les organisations syndicales ont appelé à un mouvement de grève le 22 février 2022 entre 13h45 et 14h30 sur le site de [Localité 6]. Ce mouvement a duré une trentaine de minutes.

La société Valeo EEM a opéré une retenue sur salaire pour l'ensemble des salariés ayant participé à ce mouvement de débrayage, y compris pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon un forfait en jours sur l'année.


Les représentants du personnel ont contesté cette retenue pour les salariés soumis à une convention de forfait défini en jours.

Le 22 septembre 2022, le comité social et économique (CSE) a voté une résolution dénonçant le caractère illicite de cette retenue au motif que les salariés en forfait jour ne peuvent se voir privés de leur rémunération qu'à la condition que l'arrêt de travail concerné soit d'une durée minimale d'au moins une demi-journée selon l'accord collectif applicable. Le CSE a analysé cette retenue comme une atteinte à l'exercice du droit de grève ainsi qu'en une entrave à l'égard du CSE et des organisations syndicales.


Par acte d'huissier du 9 décembre 2022, le CSE de la société A EEM, le syndicat national B Valeo (l'UNSA) et le syndicat de la métallurgie Île-de-France CFE-CGC (le SMIDEF) ont assigné la société A EEM devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir enjoindre à la société Valeo EEM de procéder au rattrapage des retenues sur salaire effectuées au titre de la grève du 22 février 2022, outre d'obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts.


La société Valeo EEM soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du CSE.



Par jugement contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :

«Déclare la SAS A Équipements Électriques Moteur irrecevable à soulever une fin de non-recevoir,

Enjoint à la SAS A Équipements Électriques Moteur de procéder à la régularisation des droits des salariés soumis à une convention de forfait défini en jours en procédant au rattrapage des retenues sur salaires effectuées à la suite de la grève du 22 février 2022,

Rejette la demande d'astreinte,

Condamne la SAS A Équipements Électriques Moteur à payer au syndicat national UNSA Valeo la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la SAS A Équipements Électriques Moteur à payer au syndicat de la métallurgie Île-de-France CFE-CGC la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute le comité social et économique de la société Valeo Équipements Électriques Moteur de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SAS A Équipements Électriques Moteur au paiement des dépens,

Condamne la SAS A Équipements Électriques Moteur à payer au comité social et économique de la société A Équipements Électriques Moteur la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

Condamne la SAS A Équipements Électriques Moteur à payer au syndicat national UNSA Valeo la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS A Équipements Électriques Moteur à payer au syndicat de la métallurgie Île-de-France CFE-CGC la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ».



La société Valeo EEM a interjeté appel le 4 avril 2024.

La société Valeo Electrification est venue aux droits de la société A Équipements Électriques Moteur (ci-après la 'Société').


PRÉTENTIONS :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 septembre 2024, la société A Électrification demande à la cour de :

«Vu l'accord d'entreprise de la société Valeo Equipements Electriques Moteur du 26 juillet 2000,

Vu l'article 122 du code de procédure civile🏛 et les articles L. 3121-63 et L. 2252-3 du code du travail🏛,

- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Créteil du 26 mars 2024 en ce qu'il a débouté le Comité Social et Ac A C de la société Valeo Electrification (venant aux droits et obligations de la société Valeo Equipements Electriques Moteur) de sa demande de dommages et intérêts et rejeté la demande d'astreinte ;

- REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Créteil du 26 mars 2024 en ce qu'il :

- Déclare la SAS A Équipements Électriques Moteur irrecevable à soulever une fin de non-recevoir,

- Enjoint à la SAS A Équipements Électriques Moteur de procéder à la régularisation des droits des salariés soumis à une convention de forfait défini en jours en procédant au rattrapage des retenues sur salaires effectuées à la suite de la grève du 22 février 2022,

- Condamne la SAS Valeo Équipements Électriques Moteur à payer au syndicat national UNSA Valeo la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamne la SAS Valeo Équipements Électriques Moteur à payer au syndicat de la métallurgie Île-de-France CFE-CGC la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamne la SAS A Équipements Électriques Moteur au paiement des dépens,

- Condamne la SAS Valeo Équipements Électriques Moteur à payer au comité social et économique de la société A Équipements Électriques Moteur la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SAS Valeo Équipements Électriques Moteur à payer au syndicat national UNSA Valeo la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SAS Valeo Équipements Électriques Moteur à payer au syndicat de la métallurgie Île-de-France CFE-CGC la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit

Puis, statuant à nouveau :

- DECLARER recevable la société A Electrification, venant aux droits de la société A Equipements Electriques Moteur, en ses demandes, et notamment en sa fin de non-recevoir ; la déclarer bien fondée,

- DECLARER IRRECEVABLE l'action du le Comité Social et Ac A [Localité 6] de la société Valeo Electrification (venant aux droits et obligations de la société Valeo Equipements Electriques Moteur) pour défaut d'intérêt à agir ;

- JUGER FONDEE la retenue sur salaire des salariés en forfait jours opérée par la société A Electrification, venant aux droits de la société A Equipements Electriques Moteur, ayant participé à la grève du 22 février 2022, en application de l'accord d'entreprise du 26 juillet 2000 ;

- DEBOUTER, par voie de conséquence, le Comité Social et Ac A [Localité 6] de la société Valeo Electrification (venant aux droits et obligations de la société A Equipements Electriques Moteur), le Syndicat National B A ainsi que le Syndicat de la Métallurgie d'Île-de-France (SMIDEF) CFE-CG de leurs demandes ;

- CONSTATER que les intimés ne formulent pas de demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation aux termes de leur dispositif ;

- JUGER que l'appel incident des Intimés n'est pas régulièrement formé ;

En conséquence,

- JUGER que la Cour n'est pas saisie de l'appel incident formé par les intimés tendant à :

- Assortir l'injonction de procéder à la régularisation des droits des salariés d'une astreinte de 3000€ par jour de retard et infraction constatée à compter de la signification de la décision ;

- Condamner la Société Valeo à payer à chaque syndicat et au CSE demandeurs la somme de 25.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER le Comité Social et Ac A [Localité 6] de la société Valeo Electrification (venant aux droits et obligations de la société A Equipements Electriques Moteur), à verser 1.000 € d'article 700 du Code de procédure civile à la société Valeo Equipements Electriques Moteur ;

- CONDAMNER le Syndicat National B A et le Syndicat de la Métallurgie d'Île-de-France (SMIDEF) CFE-CG à verser chacun 500 € d'article 700 du Code de procédure civile à la société A Electrification, venant aux droits de la société Valeo Equipements Electriques Moteur ;

- CONDAMNER le Comité Social et Ac A [Localité 6] de la société Valeo Electrification (venant aux droits et obligations de la société A Equipements Electriques Moteur), le Syndicat National B A ainsi que le Syndicat de la Métallurgie d'Île-de-France (SMIDEF) CFE-CG aux dépens ».


Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 juillet 2024, le CSE, le syndicat UNSA et le syndicat de la Métallurgie d'Ile de France (SMIDEF) CFE-CGC, demandent à la cour de :

« Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,

Vu le Code du travail, et notamment les articles L.1132-2, L.1132-1, L.3121-53, L.3121-58, L.3121-62, L.3121-63, L.3121-64,

Vu l'accord national du 28 juillet 1998, sur l'organisation du travail dans la métallurgie, modifié par avenant du 29 janvier 2000,

Débouter la Société A EEM de ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil le 26 mars 2024 en ce qu'il a :

- Déclaré la Société A EEM irrecevable à soulever une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir du CSE ;

- Enjoint à la Société de procéder à la régularisation des droits des salariés soumis à une convention de forfait défini en jours en procédant au rattrapage des retenues sur salaires effectuées à la suite de la grève du 22 février 2022 ;

Et, statuant à nouveau,

Assortir l'injonction de procéder à la régularisation des droits des salariés d'une astreinte de 3000€ par jour de retard et infraction constatée à compter de la signification de la décision ;

Condamner la Société Valeo à payer à chaque syndicat et au CSE demandeurs la somme de 25 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;

Condamner la Société Valeo à payer à chaque syndicat et au CSE la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens ».


La clôture a été prononcée le 20 septembre 2024.


Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile🏛.



MOTIFS DE LA DÉCISION :


Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du CSE :


La Société fait valoir que :

- pour avoir intérêt à agir, le CSE doit pouvoir se prévaloir d'une atteinte directe à ses intérêts personnels, tels que son patrimoine, son fonctionnement, ses droits et prérogatives, de même que le préjudice qui en résulte ;

- il est manifeste que CSE agit, non pour son propre intérêt, mais pour celui des salariés alors qu'aucun de ses droits ou ses intérêts n'est directement mis en cause ;

- dans leurs écritures de première instance les intimés ne justifiaient jamais de l'intérêt à agir du CSE ayant bien conscience de son absence d'intérêt et se bornaient à faire valoir que le CSE est consulté sur la marche générale de l'entreprise et les conditions de travail du salarié (article L. 2312-8 du code du travail🏛) en omettant que ce texte ne donne pas mandat au CSE pour agir en justice au nom et pour le compte des salariés.


Les intimés opposent que la présente action en justice repose à la fois sur la marche générale de l'entreprise (la grève) et les conditions de travail et d'emploi des salariés (la rémunération), de sorte que l'action du CSE est nécessairement recevable et que l'éventuelle irrecevabilité de l'action du CSE ne saurait remettre en cause la recevabilité de l'action des syndicats.


Sur ce,


Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile🏛 « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

« 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».


Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».


Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile🏛, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».


Il est de principe encore que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action.


Au cas d'espèce, le premier juge a statué sur la recevabilité de cette fin de non-recevoir soulevée exclusivement à l'encontre du CSE devant le juge du fond, et non pas sur la fin de non-recevoir elle-même. A cet égard, l'appelante a demandé de « réformer » le jugement en ce qu'il l'avait déclarée irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir, les intimés demandant de confirmer cette disposition du jugement.

Pour autant, la cour relève qu'aucune des parties n'a conclu sur la recevabilité.

Or, force est de constater que le juge de la mise en état n'a pas été saisi d'une fin de non-recevoir s'agissant de la recevabilité de l'action du CSE, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la Société n'était pas recevable à soulever cet incident devant lui.

Dès lors, le jugement mérite la confirmation de ce chef.


Sur la licéité de la retenue sur salaire pour une absence inférieure à une demi journée s'agissant des salariés soumis à une convention de forfait défini en jours :


La Société fait valoir que :

- la grève a pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail libérant ainsi l'employeur de son obligation de payer la rémunération, l'abattement devant être proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ;

- si l'accord collectif relatif au forfait, applicable à l'entreprise, prévoit une modalité spécifique de traitement des absences, c'est cette modalité qui doit s'appliquer à la suspension du contrat de travail des salariés en forfait jours en raison d'une grève ;

- elle dispose d'un accord collectif d'entreprise relatif au forfait jours qui est silencieux quant aux modalités de décompte des absences des salariés en forfait jours, et qui s'applique en lieu et place de l'accord de branche qui a le même objet « le forfait jours », la convention collective ne distinguant pas en des « sous objets »;

- les dispositions relatives au forfait jours tirées de l'accord de branche ne lui sont pas applicables en raison d'un accord d'entreprise spécifique sur ce sujet qui fait obstacle à l'application de l'accord de branche ;

- la loi donne expressément une priorité à l'accord d'entreprise sur l'accord de branche s'agissant des accords relatifs au forfait jours ;

- l'accord de branche ne doit pas être compris comme un supplétif de l'accord d'entreprise, il ne vient à s'appliquer qu'à défaut d'accord d'entreprise ce qui n'est pas le cas, et le tribunal n'a pas tiré les conséquences de la portée de l'article L. 3121-63 du code du travail, à savoir qu'en présence d'un accord collectif celui-ci vient s'appliquer en lieu et place de la convention, ce qui est aussi prévu aux termes de l'article L. 2253-3 de ce code ;

- elle a donc appliqué les règles fixées par la Cour de cassation à la retenue opérée aux salariés en forfait jours.


Les intimés opposent que :

- il y a lieu d'appliquer l'accord de branche qui encadre le forfait jours dans la branche et qui interdit toute retenue sur salaire pour des absences qui sont inférieures à une demi-journée, alors que l'accord d'entreprise relatif à la mise en œuvre de la durée légale du travail qui traite en son article 14 du forfait jours n'évoque pas la question de la rémunération de ses salariés en cas d'absence ;

- l'accord d'entreprise est muet sur la question des absences des salariés en forfait jours ce qui ne fait pas obstacle à l'application de l'accord de branche sur le même thème.


Sur ce,


L'article L. 2253-3 du code du travail🏛 dispose :

« Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 (situations non concernées par le litige), les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique ».


L'article L. 3121-63 du code du travail prévoit :

« Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».


L'accord du branche applicable à la société est l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, modifié par avenant du 29 janvier 2000.

L'article 14 .3 de cet accord de branche relatif à la « rémunération des salariés » au forfait jours stipule :

« Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d'une journée entière sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44. »

Cet article est compris dans l'article 14 comportant le 14.1 « salariés visés », le 14.2 « régime juridique » et le 14.3 « rémunération des salariés ».


L'accord d'entreprise sur la mise en œuvre de la réduction de la durée légale du travail a été conclu le 26 juillet 2000 entre la société et les organisations syndicales représentatives.


Cet accord est relatif à la mise en œuvre de la durée légale du travail au sein de la Société qui traite en son article 14 du « forfait défini en jours » comportant le paragraphe 14.1 « principe », et le paragraphe 14.2 « modalités de réduction du temps de travail », mais est taisant s'agissant de la question de la rémunération de ces salariés en forfait jours en cas d'absence.

Ainsi, l'accord d'entreprise ne fait pas mention des modalités de décompte des absences des salariés en forfait jours, contrairement à l'accord de branche qui, lui, le prévoit.


Il résulte des dispositions combinées des articles du code du travail susvisés, que si en l'absence d'accord d'entreprise, l'accord de branche prévaut s'agissant de la mise en place des forfaits en jours, et si en présence d'un accord de branche et d'un accord d'entreprise, les stipulations de ce dernier prévalent sur celles prévues par la convention de branche, encore faut-il que ces stipulations aient le même objet.


Or, force est de constater que la convention d'entreprise conclue postérieurement à l'accord de branche, n'a mentionné aucune stipulation s'agissant du dispositif relatif aux absences, et contrairement à ce que soutient la Société il n'est pas démontré que les signataires de l'accord d'entreprise ont « entendu que celui-ci s'applique de façon autonome à toute autre norme ».

En effet, si l'accord d'entreprise précise en préambule que « Le présent accord forme un tout qui ne saurait être modifié, sans en altérer l'équilibre général. Cet accord se substitue aux dispositions correspondantes des accords et usages actuellement en vigueur au niveau de la société », force est de constater de ces termes clairs qui ne nécessitent aucune interprétation sous peine de dénaturer la convention, que l'accord d'entreprise ne se substitue pas aux accords en vigueur au niveau de la branche.

De plus, l'accord d'entreprise ne révise pas l'accord de branche sur ce point, et il ne dispose pas autrement.

C'est donc à bon droit que le tribunal a appliqué l'accord de branche s'agissant des absences.


Sur la demande de régularisation des droits des salariés soumis à une convention de forfait défini en jours en procédant au rattrapage des retenues sur salaires effectuées à la suite de la grève du 22 février 2022 :


Vu le sens de la décision ci-dessus, le jugement sera confirmé sur ce point, la contestation de la Société opposée aux demandes du CSE et des syndicats, ne portant que sur les dispositions conventionnelles à appliquer, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.


Sur la demande d'infirmation s'agissant des dommages et intérêts :


La Société fait valoir que :

- elle conteste l'atteinte au droit de grève au motif qu'il est licite d'opérer une retenue sur salaire aux salariés grévistes, que les salariés soient en forfait jours ou non, et elle a respecté les règles de décompte ;

- les organisations syndicales ne démontrent pas qu'elle a procédé à cette retenue dans un but « assumé » de « répression syndicale » comme elles le soutiennent.


Les intimés opposent qu'ils ont subi un préjudice du fait de l'atteinte assumée au droit de grève des salariés au forfait jours en dépit des alertes des élus, portant de façon manifeste atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.


Sur ce,

En premier lieu, en l'absence de démonstration d'atteinte aux droits propres du CSE, c'est à bon droit que le premier juge a débouté ce dernier de cette demande.


S'agissant des syndicats, l'article L. 2132-3 code du travail🏛 dispose :

« Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. »


En application de la disposition précitée, les syndicats professionnels sont recevables à demander l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.

En l'espèce, les retenues effectuées sont contraires aux dispositions de l'accord de branche et de nature à porter atteinte au droit de grève, de sorte qu'il est démontré un préjudice causé à l'intérêt collectif qui sera réparé par la somme allouée en première instance et qui constitue une juste appréciation du préjudice subi.

Le jugement sera confirmé sur ce point.


Sur la recevabilité de l'appel incident des intimés s'agissant de l'astreinte et du volume des dommages et intérêts accordés par le tribunal :


La Société fait valoir que la cour n'est pas saisie de ces demandes alors que l'intimé ne formule aucune demande d'infirmation ou d'annulation s'agissant du volume des dommages et intérêts et du prononcé d'une astreinte.


Les intimés n'ont pas conclu sur ce point.


Sur ce,


Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile🏛🏛🏛 que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.


Vu le sens de la décision de la cour s'agissant du développement précédant qui confirme le principe et le montant des dommages et intérêts alloués en première instance, cette demande de la Société est sans objet sur ce point.


S'agissant de l'astreinte, force est de constater que dans le dispositif de leurs conclusions, les intimés demandent de « statuer à nouveau » sans faire de demande d'infirmation du jugement sur ce point de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte.


Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile  :


La Société qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à chacun des syndicat la somme de 2.000 euros  euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.

Le CSE succombant sera condamné à payer la somme de 1.000 euros à la société au titre de ses frais de procédure et sera débouté de sa demande à ce titre.



PAR CES MOTIFS,


La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,


CONFIRME le jugement ;


Y ajoutant,


CONDAMNE la société A Electrification venant aux droits de la société Valeo Équipements Électriques Moteur aux dépens d'appel ;


CONDAMNE la société A Electrification venant aux droits de la société Valeo Équipements Électriques Moteur à payer au syndicat national UNSA Valeo et au syndicat de la métallurgie Île-de-France CFE-CGC, chacun, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;


CONDAMNE le comité social économique de la société Valeo Electrification venant aux droits de la société Valeo Équipements Électriques Moteur à payer à la société Valeo Electrification venant aux droits de la société Valeo Équipements Électriques Moteur la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.


La Greffière La Présidente

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