Art. L2253-3, Code du travail
Lecture: 1 min
L7333LH3
Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Les nouveaux lieux de travail : un cadre juridique à définir » / le point sur... / lexbase social n°913 du 7 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Rémunération : le Conseil d’État au secours de la branche » / jurisprudence / lexbase social n°884 du 18 novembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Rupture conventionnelle : l’indemnité spécifique de rupture ne peut être inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement » / jurisprudence / lexbase social n°868 du 10 juin 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Le télétravail à l’épreuve du covid-19 » / focus / lexbase social n°819 du 2 avril 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE (n)tic / TITRE « Colloque "TIC et Droit du travail : quels enjeux ?" organisé à l'Université de Lille le 8 octobre 2019 - Demain tous télétravailleurs ? » / brèves / lexbase social n°802 du 14 novembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Droit à la déconnexion et télétravail : les accords » / actes de colloques / lexbase social n°768 du 17 janvier 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Entreprises de transport routier et détermination du taux de majoration des heures supplémentaires : annulation du décret relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du Code des transports » / brèves / lexbase social n°764 du 6 décembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Colloque «Le temps et la durée de travail après les ordonnances ‘Macron’» - Temps de travail et accords collectifs : quels niveaux, pour quels enjeux ? » / actes de colloques / lexbase social n°750 du 19 juillet 2018 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'application des conventions collectives / TITRE « Le principe de l'application de la convention collective la plus favorable » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'articulation des conventions et accords collectifs / TITRE « L'articulation entre les accords d'entreprise et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'articulation des conventions et accords collectifs / TITRE « L'articulation entre les accords de branche et les accords d'entreprise » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : L'articulation des conventions et accords collectifs / TITRE « L'articulation entre les accords de branche et les accords d'entreprise » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : L'articulation des conventions et accords collectifs / TITRE « L'articulation entre les accords d'entreprise et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : L'application des conventions collectives / TITRE « Le principe de l'application de la convention collective la plus favorable » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : L'articulation des conventions et accords collectifs / synthèse Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les heures supplémentaires / synthèse Abonnés
Cité par Art. R3312-47, Code des transports
Cité par Art. D2254-1, Code du travail
Ancien texte Art. L132-23, Code du travail
Cité par Art. L2253-4, Code du travail
Cité par Art. L5125-1, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.