Jurisprudence : CAA Bordeaux, 1ère ch., 14-06-1994, n° 92BX00759

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
Eric MALLET


M. LOOTEN, Rapporteur
M. CATUS, Commissaire du gouvernement


Lecture du 14 juin 1994



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Eric MALLET, domicilié 11 rue Péres, à Pessac (Gironde) ;
    M. MALLET demande à la cour :
    1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1987 ;
    2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
    3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
    4°) de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles engagés au cours de l'instance :
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 :
    - le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
    - les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant que l'entreprise individuelle de M. MALLET, créée le 1er janvier 1983, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité successives qui ont porté en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur les exercices clos de 1983 à 1987 ;
    - Sur la régularité de la procédure de vérification de l'année 1983 :
    Considérant que si, au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions des articles L.47 et L.52 du livre des procédures fiscales, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire, avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de l'entreprise, en présence du contribuable qui ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec lui ou qu'il n'aurait pas examiné certaines pièces comptables susceptibles d'avoir une incidence sur le litige ; que la circonstance que la notification de redressement aurait été postée le soir même de la deuxième visite du vérificateur n'est pas de nature, à elle seule, en l'espèce, à établir l'absence de tout débat oral et contradictoire ;
    - Sur le bien-fondé de l'imposition :
    En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
    Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : 'Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis ... III : sont exonérés d'impôts sur le revenu ... à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ...' ; qu'aux termes de l'article 44 bis III du même code : 'Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus' ;


    Considérant que l'entreprise individuelle de M. MALLET, créée le 1er janvier 1983, assurait, à la suite de la signature, le 22 décembre 1982, d'un contrat d'exclusivité avec la société nord-américaine Sebago, l'importation et la distribution de produits de cette marque ; que ces produits étaient auparavant importés et distribués par la société JCB, auprès de laquelle M. MALLET exerçait l'activité d'animateur commercial et ce jusqu'en octobre 1992, date à laquelle le fabricant a résilié unilatéralement le contrat d'approvisionnement qui le liait à cette dernière société, laissant l'activité de distribution de ses produits aux sociétés Manfield et Hutchinson ; que M. MALLET, qui a racheté à la société JCB, lors de la cessation d'activité de cette dernière, du mobilier, du matériel et un stock de chaussures pour une valeur totale de 115.000 F et a repris 68 % de sa clientèle, a également été mis en possession des droits de la société Hutchinson par le contrat du 22 décembre 1982 ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'entreprise de M. MALLET doit être regardée comme ayant été créée en vue de la reprise d'une des activités de la société JCB alors même qu'un peu plus de deux mois se sont écoulés entre la cessation de l'activité de distribution des produits Sebago par JCB et la création de l'entreprise de M. MALLET ;
    Sur l'application de la doctrine administrative :
    Considérant que si M. MALLET se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4 A-8-79 du 18 avril 1979, selon laquelle 'la reprise d'activités préexistantes désigne l'acquisition par une personne physique ou morale d'une entreprise déjà constituée', cette doctrine ne comporte, a contrario, aucune interprétation formelle permettant expressément et précisément de regarder l'entreprise de M. MALLET, qui a permis, comme il a été dit ci-dessus, une réorganisation de la distribution des produits Sebago en France par l'unification de son réseau, comme constituant une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 quater du code général des impôts ;
    Considérant que M. MALLET demande le bénéfice, également sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives des 11 avril 1983 et 16 mars 1984 ; que si ces instructions énumèrent certaines catégories d'entreprises comme exclues du bénéfice du régime d'exonération fiscale susmentionné, elles ne sauraient être regardées comme établissant une liste limitative des entreprises exclues dudit régime ; que dès lors, M. MALLET ne peut, en arguant du fait que son entreprise n'appartient pas auxdites catégories, se prévaloir de cette instruction ;
    Sur l'application de l'article 1732 du code général des impôts :
    Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : 'Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727' ;


    Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que si M. MALLET a annexé à ses déclarations une note indiquant qu'il se plaçait sous le bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, ladite note, à laquelle était joint un relevé des immobilisations, se bornait à indiquer que les conditions d'application de ce texte étaient remplies ; que faute d'avoir précisé la nature de l'activité de son entreprise et les conditions de sa création, l'intéressé n'a pas mis l'administration à même de vérifier si les conditions d'application de ce texte étaient réalisées ; qu'ainsi les indications fournies par le contribuable sur sa déclaration de 1983 n'entraient pas dans les prévisions de l'article 1732 précité ;
    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MALLET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
    Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
    Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

    Considérant que M. MALLET succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais irrépétibles qu'il a exposés au cours de l'instance doit, en tout état de cause, être rejetée ;


Article 1ER : La requête de M. MALLET est rejetée.

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