Jurisprudence : CAA Paris, 21-01-1992, n° 90PA00652

CAA Paris, 21-01-1992, n° 90PA00652

A9832A8N

Référence

CAA Paris, 21-01-1992, n° 90PA00652. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1161658-caa-paris-21011992-n-90pa00652
Copier
Cour administrative d'appel de Paris

Statuant au contentieux
COLOMER


ALBANEL, Rapporteur
MARTIN, Commissaire du gouvernement


Lecture du 21 janvier 1992



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 9 juillet et 2 octobre 1990, présentés pour M. Jean-Pierre COLOMER demeurant à Le Merlier Saint-Arailles, 32350 Barran ; M. COLOMER demande à la cour :

    1°) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des amendes fiscales, prévues par l'article 1763 A, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;

    2°) de lui accorder la décharge des amendes fiscales litigieuses ;

    VU les autres pièces du dossier ;

    VU le code général des impôts ;

    VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 1992 :

    - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,

    - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;


    Considérant que des amendes fiscales au fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ont été mises en recouvrement le 30 septembre 1986 au titre de 1982 à 1984 par rôle individuel au nom de la société Promoci alors en liquidation et que M. COLOMER ancien président-directeur général de la société a été recherché en sa qualité de débiteur solidaire ; que le 8 juillet 1987 une lettre de rappel a été adressée par le trésorier principal de Paris à la suite de laquelle M. COLOMER a formulé deux réclamations au trésorier et au directeur des services fiscaux qui ont rejeté ses demandes ; que la présente requête d'assiette est dirigée contre la décision du directeur des services fiscaux, en l'absence de poursuites postérieures à la lettre de rappel ressortant du dossier ;

    Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'invitation à faire connaître les bénéficiaires de distributions adressée le 14 avril 1986 à la société Promoci :

    Considérant, en premier lieu, que ladite invitation mentionne dans la notification de redressements notamment 'l'article 117' ; que, pour regrettable qu'ait été l'omission par erreur matérielle des termes 'du code général des impôts', elle n'est pas de nature à entacher sa régularité ;

    Considérant, en second lieu, que la société était invitée à faire connaître les bénéficiaires des 'sommes non demeurées investies dans la société' ; qu'une telle motivation faisait référence avec une précision suffisante à la somme des revenus distribués à laquelle se réfère l'article 117 du code général des impôts ;

    Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressements indiquait que les pénalités seraient appliquées à défaut de réponse dans les trente jours ; que, contrairement à ce que soutient M. COLOMER, elle n'avait pas à préciser expressément qu'une réponse insuffisante dans le délai serait assimilée à un défaut de réponse, alors d'ailleurs que la réponse de la société n'a été en fait qu'un refus de désignation de tout bénéficiaire de distribution ;

    Considérant, en quatrième lieu, que la notification qui se référait à l'article 117 n'avait pas à faire état expressément du 'risque d'imposition personnelle du président de la société au titre de la pénalité fiscale' solidairement encourue ;

    Considérant, enfin, que le vérificateur a notamment indiqué que la pénalité encourue par la société serait 'égale au double du taux normal de l'impôt sur le revenu', sans que puisse être utilement invoquée l'absence de référence expresse à l'article 1763 A, qui prévoit un tel montant et auquel renvoie l'article 117 ;

    Considérant, ainsi, que l'ensemble des moyens susanalysés ne saurait être accueilli ;

    Sur les moyens tirés du caractère exagéré des bases de la pénalité :

    Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que les immobilisations qui auraient été indûment comptabilisées en charges de la société Promoci aient été incluses dans ces bases ;


    Considérant, en second lieu, que le requérant n'apporte aucun élément précis comptable ou extra-comptable sur sa contestation de l'inclusion dans les bases dont s'agit de frais exposés pour des locations au Congo ;

    Sur le moyen tiré du caractère erroné du taux de la pénalité appliquée :

    Considérant que le requérant n'établit pas que la société ait fait figurer une mention relative à des sommes distribuées sur l'imprimé réglementaire comme, du reste, dans sa déclaration elle-même  ; qu'il n'apporte aucun élément à l'encontre des indications circonstanciées du service selon lesquelles les sommes de l'espèce pouvaient seulement être décelées à l'examen de la comptabilité sociale ;

    Sur le moyen tiré de ce que la situation déficitaire de la société Promoci imposait à l'administration de prouver l'appréhension effective par des associés des bénéfices distribués avant de mettre en oeuvre la procédure de l'article 117 du code général des impôts :

    Considérant qu'en tout état de cause, les résultats étaient excédentaires après redressements comme il résulte du rejet qui précède des contestations du requérant sur les bases imposables, assiette de la pénalité ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

    Sur le moyen tiré de ce que l'administration disposait d'éléments suffisants pour connaître l'identité du bénéficiaire :

    Considérant qu'en tout état de cause, une telle circonstance d'ailleurs non établie est sans incidence sur la régularité de la procédure de mise en oeuvre de l'article 117 du code général des impôts ;

    Sur le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait recouvrer l'amende fiscale auprès de M. COLOMER sans apporter la preuve de l'appréhension par celui-ci des sommes considérées comme distribuées :

    Considérant que pour l'application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, seules litigieuses, qui permettent à l'adminis-tration de recouvrer l'amende fiscale auprès de certains dirigeants sociaux solidaires, celle-ci n'a pas, en toute hypothèse, à prouver l'appréhension des revenus distribués par les dirigeants recherchés sur le fondement de la solidarité instituée par ces dispositions, dès lors, que l'imposition sociale redressée est, comme en l'espèce justifiée ;

    Sur les moyens tirés de l'absence de notification de redressements adressée à M. COLOMER préalablement à la mise en recouvrement du rôle individuel et de l'absence de motivation préalable de pénalités :


    Considérant que le principe général des droits de la défense n'est, en toute hypothèse, pas invocable s'agissant de la mise en oeuvre de la solidarité instituée par l'article 1763 A du code général des impôts, par l'effet seulement de laquelle, M. COLOMER a été rendu automatiquement débiteur des pénalités litigieuses ; qu'en conséquence ces pénalités n'avaient pas à être précédées d'une procédure contradictoire et à être motivées avant qu'il ne lui soit adressé un acte de poursuites :

    Sur le moyen tiré de l'absence d'une lettre de rappel antérieurement à l'imposition personnelle de M. COLOMER :

    Considérant que ce moyen est tiré de la violation d'une instruction de la direction de la comptabilité publique en date du 6 juin 1980 qui ne comporte pas la formalité revendiquée ; que si l'instruction du 4 août 1980 prévoit l'établissement d'une lettre de rappel préalablement aux poursuites, celle-ci est intervenue au 8 juillet 1987, et qu'en toute hypothèse, le présent contentieux n'est pas et ne saurait utilement être un contentieux de recouvrement ; qu'ainsi, le moyen, qu'il soit articulé au fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ou à celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, ne saurait être accueilli ;


article 1er : La requête de M. COLOMER est rejetée.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.